CETATEXT000007467020 J2XLX2001X05X0000000209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467020.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 01LY00209, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00209 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2001, la requête présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., par maître Gérard Radix, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 003106 du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 6 octobre 2000 par laquelle le préfet de l'Yonne a prononcé l'annulation de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer ledit permis dans le délai d'une semaine ; 2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me RADIX, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient avoir fait procéder au retrait de la décision du préfet de l'Yonne du 6 octobre 2000 annulant le permis de conduire de M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retrait soit intervenu ni que le permis de conduire de M X... lui aurait été restitué ; que, par suite, la demande de sursis à exécution présentée par M. X... n'est pas devenue sans objet ; Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision du 6 octobre 2000 par laquelle le préfet de l'Yonne a prononcé l'annulation de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer ledit permis dans le délai d'une semaine, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de retrait de points en ce qui concerne plusieurs des infractions sur l'existence desquelles l'administration s'est fondée pour prendre la décision en litige paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier l'annulation de la décision en litige ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 décembre 2000 est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Yonne du 6 octobre 2000, il sera sursis à l'exécution de cette décision. 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.