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96LY00254

CETATEXT000007467025 J2XLX2001X05X0000000254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467025.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 mai 2001, 96LY00254, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00254 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1996, la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par maître Gilles-Jean Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9295 du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE MARCHASTEL soit condamnée à lui verser une indemnité de 35 765,02 francs assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qui résulterait pour lui de l'inexécution de travaux connexes au remembrement ; 2 ) de condamner l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE MARCHASTEL à lui verser ladite indemnité assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1991 ; 3 ) de condamner l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE MARCHASTEL à lui verser une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la demande d'indemnité : Considérant que les travaux connexes au remembrement, dont l'objet est d'assurer la desserte et d'améliorer les conditions d'exploitation du nouvel aménagement parcellaire issu des opérations de remembrement, sont, en vertu des dispositions de l'article 25 devenu l'article L.123-8 du code rural, décidés par la commission communale d'aménagement foncier ; qu'en dehors du cas où de tels travaux ont été décidés par ladite commission, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'association foncière de remembrement constituée pour la réalisation de ces travaux, à remédier aux défauts pouvant affecter les conditions d'exploitation des terres attribuées à un propriétaire ; Considérant que si M. X... demande la condamnation de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE MARCHASTEL à l'indemniser du préjudice qui résulterait pour lui de l'inexécution de divers travaux d'enlèvement de murs et de haies et de nivellement des sols sur des parcelles qui lui ont été attribuées à l'issue des opérations de remembrement concernant la commune de Marchastel (Cantal), le requérant, qui se borne à soutenir que " la réalisation de travaux annexes au remembrement ... était indispensable et par voie de conséquence nécessairement prévue ou à prévoir ", n'établit pas, et ne soutient même pas sérieusement, que l'exécution de ces travaux aurait été décidée par la commission communale d'aménagement foncier ; que, par suite, l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE MARCHASTEL n'a pas manqué à ses obligations en ne réalisant pas lesdits travaux ; que, dans ces conditions, la demande d'indemnité de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale soulevée par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE MARCHASTEL, sa requête doit être rejetée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE MARCHASTEL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à verser à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE MARCHASTEL une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 : M. Pierre X... versera à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE MARCHASTEL une somme de cinq mille francs (5 000 F.) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-8

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