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97LY20838

CETATEXT000007467034 J2XLX2001X06X0000020838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467034.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97LY20838, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20838 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Côte-d'Or, dont le siège est situé ..., représentée par son directeur général en exercice ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 14 avril 1997, présentée par la CRCAM de Côte-d'Or qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 936268 du Tribunal administratif de Dijon en date du 11 février 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement partiel : Considérant que la CRCAM de Côte-d'Or a déclaré en cours d'instance se désister de ses conclusions tendant à la décharge des impositions susvisées, en tant qu'elles procèdent de la réintégration dans ses résultats de commissions de placement dues par la Caisse nationale de crédit agricole ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions restant en litige : En ce qui concerne les cotisations de cartes bancaires : Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant, soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une carte bancaire, la caisse requérante assure à ces derniers, pendant la période de validité de la carte, un ensemble de prestations de caractère non accessoire consistant, notamment, en l'accès permanent aux distributeurs automatiques de billets de banque et aux guichets automatiques ainsi qu'en l'enregistrement des opérations effectuées grâce à la carte et l'envoi des relevés correspondants ; qu'ainsi, même si d'autres prestations dont bénéficient également les titulaires de cartes bancaires sont, sans rémunération spécifique acquittée à ce titre par les titulaires, assurées par des tiers, notamment des commerçants et le groupement d'intérêt économique "Cartes bancaires", la cotisation annuelle acquittée par le client de la banque en contrepartie de l'usage de la carte bancaire rémunère une prestation continue fournie par la caisse pendant la période de validité de cette carte ; que, dès lors et par application des dispositions ci-dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, cette cotisation doit être prise en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le paiement de la cotisation est effectué en totalité à la date de délivrance de la carte et que la cotisation reste acquise à la caisse en cas de retrait ou de restitution anticipée de la carte ; que, dès lors, la CRCAM de Côte-d'Or est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1989 à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, des cotisations de carte bancaire qui avaient été encaissées pendant l'exercice clos au cours de chacune de ces années ; En ce qui concerne la subvention versée au Conseil supérieur du notariat : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ..." ; qu'il appartient au contribuable de justifier dans leur principe et leur montant de la réalité des charges qu'il porte en déduction de son bénéfice ; Considérant que si la CRCAM de Côte-d'Or soutient que la subvention qu'elle a versée en 1989 au Conseil supérieur du notariat et qu'elle a déduite des résultats de cet exercice serait nécessaire à la réalisation de son objet social tel qu'il est défini à l'article 615 du code rural, qu'elle contribuerait à son bon renom et serait également justifiée par "l'importance des produits financiers que peuvent dégager pour elle les sommes laissées en dépôt par les notaires du département", ces allégations à caractère trop général ne peuvent, à défaut de précisions suffisantes, être de nature à établir la réalité des prestations dont elle aurait bénéficié en contrepartie de la charge ainsi constatée dans ses écritures ; Considérant, d'autre part, que la subvention dont s'agit n'entre, ni dans les prévisions du 1-7° de l'article 39 du code général des impôts, qui autorise la déduction "des dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation", ni dans celles du 1° de l'article 238 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable, aux termes duquel : "Les entreprises assujetties à ( ...) l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 pour mille de leur chiffre d'affaire, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ..." ; que l'administration a pu, par suite, légalement procéder à sa réintégration dans les résultats imposables ; que si la CRCAM de Côte-d'Or entend en appel invoquer le bénéficie des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales elle n'indique pas à la Cour les raisons pour lesquelles la doctrine administrative dont elle se prévaut rajouterait à la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CRCAM de Côte-d'Or est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1989 à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, des cotisations de carte bancaire qui avaient été encaissées pendant l'exercice clos au cours de chacune de ces années ;Article 1er : Il est donné acte à la CRCAM de Côte-d'Or du désistement de ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1989 à raison de la réintégration dans ses résultats de commissions de placement dues par la Caisse nationale de crédit agricole.Article 2 : L'article 2 du jugement n° 936268 du Tribunal administratif de Dijon en date du 11 février 1997 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la CRCAM de Côte-d'Or tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1989 à raison de la réintégration dans ses résultats des cotisations de carte bancaire.Article 3 : La CRCAM de Côte-d'Or est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mentionnées à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CRCAM de Côte-d'Or est rejeté. 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 38, 209, 39, 238 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code rural 615

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