CETATEXT000007467038 J2XLX2001X06X0000020945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467038.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 juin 2001, 96LY20945, inédit au recueil Lebon 2001-06-12 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY20945 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Marc X..., demeurant ..., 89200 Sauvigny-le-Bois, par Me Anne Y..., avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 20 mars 1996 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 936229, en date du 29 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit fait opposition au titre émis à son encontre le 2 octobre 1992, d'un montant de 9.013,60 francs TTC, relatif à sa participation pour raccordement à l'égout ; 2°) de le décharger de cette participation ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 p. 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ; Considérant que, par acte en date du 15 novembre 1989, M. Marc X... a acheté une maison d'habitation située dans le hameau de Bierry, sur le territoire de la COMMUNE DE SAUVIGNY-LE-BOIS (Yonne) ; qu'il a fait réaliser des travaux de rénovation de cette construction, qui ont fait l'objet d'une simple déclaration de travaux et qui ont été réceptionnés le 1er juillet 1992 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux aient consisté en une extension ou en un changement de destination de la construction existante qui avait déjà auparavant le caractère d'une maison d'habitation et donnait d'ailleurs lieu au versement de la taxe d'habitation, ainsi que cela est justifié au dossier pour les années 1988 et 1989 ; que M. X... établit avoir fait combler la fosse maçonnée du système d'assainissement individuel existant, dans la dernière semaine de juillet 1992, après que le maire de la commune l'eut informé, par lettre du 21 juillet 1992, que les travaux de réalisation de l'égout communal étaient achevés et qu'il était possible de s'y raccorder ; que, de son coté, la commune n'établit pas que ledit système d'assainissement était insuffisant pour les besoins de la construction ou non réglementaire au regard des règles sanitaires ; que, dans ces conditions, M. X... n'a pas, lorsqu'il a acheté la maison dont s'agit, réalisé l'économie d'une installation individuelle d'assainissement et cette maison ne peut être regardée comme ayant été édifiée postérieurement à la mise en service de l'égout pour l'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; que, dès lors, la commune de SAUVIGNY-LE-BOIS ne pouvait pas se fonder sur lesdites dispositions pour exiger de M. X... la participation prévue par elles aux frais de raccordement à l'égout, telle que fixée par délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 1992 ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 décembre 1995, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge de la somme de 9.013,60 francs TTC, réclamée par la COMMUNE DE SAUVIGNY-LES-BOIS au titre de la participation aux frais de raccordement à l'égout, par titre émis à son encontre le 2 octobre 1992 ;Article 1er : Le jugement du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de DIJON est annulé.Article 2 : M. Marc X... est déchargé de la somme de 9.013,60 francs TTC mise à sa charge par titre émis le 2 octobre 1992, au titre de la participation aux frais de raccordement à l'égout. 68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT Code de la santé publique L35-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.