CETATEXT000007467042 J2XLX2001X06X0000021169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467042.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 juin 2001, 97LY21169, inédit au recueil Lebon 2001-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21169 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN (1ère chambre), Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de M. X...; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour de Nancy le 30 mai 1997, présentée pour M. X... domicilié ..., par la SCP d'avocats Bernard SUR - Jean-Pierre Y... - Pierre Z... SUR, avocats au barreau de Paris ; M. X... demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 952717 du 25 mars 1997 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande d'annulation d'un refus de délivrance d'un certificat de conformité et sa demande de réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte portée à son oeuvre ; 2 / d'annuler le refus de certificat de conformité du maire de JOIGNY en date du 9 janvier 1995 ; 3 / de condamner in solidum la COMMUNE DE JOIGNY et le CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY à lui verser 60 000 F à titre de dommages intérêts ; 4 / de condamner in solidum la COMMUNE DE JOIGNY et le CENTRE HOSPITALIER à la remise en état de la crèche avec le concept architectural d'origine sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ; 5 / de les condamner à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me FAVRE substituant Me Hervé BONNARD avocat de la COMMUNE DE JOIGNY et du CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que M. X... fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le 24 janvier 1995 le maire de JOIGNY (Yonne) a refusé de délivrer au CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY un certificat de conformité, pour le bâtiment de la crèche dont il assurait, en sa qualité d'architecte, la maîtrise d'oeuvre et d'autre part a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune et de l'hôpital à réparer le préjudice qu'il aurait subi en raison de l'atteinte portée à son oeuvre; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L.460-2 du code de l'urbanisme: "A leur achèvement la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat ..." ; que le refus de certificat de conformité litigieux est intervenu en raison de ce que les teintes des matériaux extérieurs : "toiture - enduits extérieurs - huisseries" n'étaient pas conformes à la rubrique 333 "aspects extérieurs" du dossier de demande de permis de construire ; qu'il ressort de l'examen du permis de construire du 28 décembre 1993, seul permis de construire délivré au CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY que, contrairement à ce qu'a estimé le maire de JOIGNY, ledit permis autorisait, conformément aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, l'utilisation de tuiles de deux teintes différentes pour la toiture ; qu'en revanche, ce permis de construire précisait que l'extension du bâtiment devait être revêtue d'un enduit de couleur beige et que les menuiseries extérieures devaient être peintes en jaune ; qu'il est constant que l'enduit utilisé est de couleur ocre brun foncé et que les huisseries ont été peintes en vert ; que ces différences, dont la portée n'est pas négligeable, faisaient obligation, en tout état de cause, à l'administration de refuser le certificat de conformité ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision litigieuse ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE JOIGNY et du CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY : Considérant qu'ainsi qu'il l'a été dit précédemment, il est constant que la couleur de l'enduit extérieur et des huisseries de la crèche réalisée sous la conduite de M. X... n'était pas conforme aux prescriptions du permis de construire délivré le 28 décembre 1993 ; que, dès lors, la commune en imposant la réalisation de travaux nécessaires pour rendre le bâtiment conforme à l'autorisation qu'elle avait accordée et le CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY en exécutant, à la demande de la commune, lesdits travaux, n'ont commis aucune faute et n'ont pas altéré l'oeuvre architecturale de M. X..., telle qu'elle avait été acceptée lors de la délivrance du permis de construire ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de la COMMUNE DE JOIGNY et du CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE JOIGNY et le CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE JOIGNY et au CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY une somme globale de cinq mille francs au titre des frais exposés pareux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la COMMUNE DE JOIGNY et au CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY une somme globale de cinq mille francs (5000F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE 68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L460-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.