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96LY01566

CETATEXT000007467049 J2XLX2001X11X0000001566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467049.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 novembre 2001, 96LY01566, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01566 4E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. BOURRACHOT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 juillet 1996, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES : Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941169 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mai 1996 en tant qu'il a, à la demande de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D'ENNEZAT, annulé sa décision du 23 août 1994 confirmant la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 3 mars 1994 refusant à la Communauté de communes l'autorisation de créer une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes par extension du foyer-logement d'Ennezat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975 ; Vu le décret n 76-838 du 25 avril 1976 ; Vu le décret n 77-1289 du 22 novembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : le rapport de M. FONTBONNE, président ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que saisi par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D'ENNEZAT d'un recours hiérarchique contre l'arrêté du 3 mars 1994 du préfet du Puy-de-Dôme ayant rejeté la demande de création par ladite Communauté de communes d'une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes de 20 lits en extension du foyer logement d'Ennezat, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, a rejeté ce recours par décision du 23 août 1994 ; que pour en prononcer l'annulation le tribunal administratif a retenu qu'elle avait été prise incompétemment sous la signature de M. X..., directeur de l'action sociale ; Considérant que par arrêté ministériel du 24 janvier 1994, régulièrement publié M. X... avait reçu délégation permanente pour signer au nom du ministre, à l'exclusion des décrets, toutes décisions dans la limite des attributions de sa direction ; que par ailleurs il ressort de l'arrêté interministériel du 4 septembre 1991 fixant l'organisation de la direction de l'action sociale que la sous-direction de la réadaptation de la vieillesse et de l'aide sociale a compétence pour mettre en oeuvre une politique en faveur des personnes âgées en ce qui concerne notamment les modes d'accueil et de prise en charge et pour objectif de procurer aux personnes âgées un environnement favorable en adaptant les établissements et services aux besoins ; qu'ainsi la décision attaquée relevait des attributions de la direction de l'action sociale ; que par suite, et alors même que la délégation de signature en cause ne visait pas expressément les décisions sur les recours hiérarchiques formés contre les arrêtés préfectoraux ayant statué sur les demandes d'autorisation de création ou d'extension d'établissements d'accueil pour personnes âgées, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler sa décision du 23 août 1994, le tribunal administratif a soulevé d'office qu'elle avait été prise par une personne sans qualité pour signer en son nom ; Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner le moyen soulevé par la Communauté de communes dans sa demande devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : "Les établissements d'hébergement pour personnes âgées peuvent comporter des sections de cure médicale. Les conditions dans lesquelles la création de ces sections est autorisée sont précisées par décret." ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 novembre 1977 modifié : "La capacité de la section de cure médicale est fixée par le préfet. Le préfet ne peut fixer cette capacité à un nombre de places supérieur au quart de la capacité totale d'hébergement de l'établissement que par décision motivée tenant compte de la situation particulière de l'établissement et de l'état de dépendance des personnes accueillies ..." ; Considérant que l'opération dont s'agit consiste à procéder à l'extension du foyer-logement d'Ennezat qui comporte 64 lits dont 32 médicalisés, en créant 20 nouveaux lits en section de cure médicale portant ainsi la capacité globale de l'établissement à 84 lits ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé de seulement 25 personnes hébergées requerrait un placement en section de cure médicale alors que, comme il a été dit ci-dessus, l'établissement comportait 32 lits médicalisés ; que par ailleurs le nombre de places en section de cure médicale existant dans cette catégorie d'établissement sur cette région du département du Puy-de-Dôme était en relation avec les besoins connus ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées du décret du 22 novembre 1977 que le ministre a estimé que tant l'état de dépendance des personnes accueillies que la situation particulière de l'établissement ne justifiaient pas la réalisation du projet présenté par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D'ENNEZAT ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par l'article 1 de son jugement du 7 mai 1996, annulé sa décision du 23 août 1994 ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mai 1996 est annulé.Article 2 : La demande de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D'ENNEZAT tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville est rejetée. 01-02-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES 61-06-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION Décret 77-1289 1977-11-22 art. 2 Loi 75-535 1975-06-30 art. 5

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