CETATEXT000007467052 J2XLX2002X02X0000001281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467052.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 février 2002, 97LY01281, inédit au recueil Lebon 2002-02-26 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01281 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1997, présentée pour la SOCIETE ENTE, dont le siège est ..., par la S.C.P. Chanon-Carlot-Deygas & associés ; La SOCIETE ENTE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 8 avril 1997, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er avril 1996, par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner la COMMUNE DE SAINT-PRIEST à lui verser une somme de 20 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 : le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; les observations de Me Deygas, avocat de la SOCIETE ENTE et de Me Benguigui, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le Tribunal administratif, qui s'est borné à examiner la légalité de la décision du 1er avril 1996 au regard de celles des dispositions du règlement annexé au plan d'occupation des sols sur lesquelles elle est fondée, n'a procédé à aucune substitution de motifs ; Sur la légalité de la décision du 1er avril 1996 : Considérant, en premier lieu, que, par décision du 1er avril 1996, le maire de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SOCIETE ENTE au motif que "le projet présenté ne respecte pas la règle qui impose un retrait minimum de 10 mètres par rapport à la route de Mions (RD 151). Application de l'article UI 6 du plan d'occupation des sols" ; qu'en mentionnant ces éléments de fait et de droit, le maire a suffisamment motivé sa décision ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UI 6 du règlement annexé au plan d'occupation des sols du secteur Est de la Communauté Urbaine de Lyon, applicable sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST : "dans toutes les zones, à l'exception des zones d'activités portuaires Ulp, les constructions ou parties de constructions nouvelles seront obligatoirement implantées en retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l'alignement des voies primaires, et en retrait d'au moins 5 m par rapport à la limite des voies de desserte interne de la zone. Toutefois, un retrait de 5 m peut être appliqué sur les voies primaires s'il s'agit de constructions de bureaux ou de constructions annexes ..." ; Considérant que le projet de la SOCIETE ENTE est relatif à la construction d'un centre commercial comportant un bâtiment à usage commercial et artisanal d'une surface hors oeuvre brute de 2 398 m et un bâtiment à usage d'entrepôt d'une surface hors oeuvre brute de 549 m ; que, eu égard à son importance, ce second bâtiment, quelle que soit la surface du premier, ne saurait être regardé comme une construction annexe au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, en vertu de ces dispositions, il doit être implanté avec un retrait de 10 mètres au moins par rapport à l'alignement des voies primaires ; Considérant qu'en l'espèce l'alignement de la voie doit s'entendre de la limite physique marquant la fin du domaine public affecté à cette voie ; que cette limite est représentée par l'extrémité de l'accotement qui, nécessaire au soutien de la voie, en constitue l'accessoire indissociable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entrepôt prévu par le projet litigieux doit être implanté à moins de dix mètres de l'alignement ainsi défini ; qu'ainsi le projet en cause méconnaît les dispositions précitées de l'article UI6; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ENTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler la décision du maire de la COMMUNE DE SAINT-PRIEST en date du 1er avril 1996 ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-PRIEST, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE ENTE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ENTE à payer à la COMMUNE DE SAINT-PRIEST une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ENTE est rejetée.Article 2 : La SOCIETE ENTE versera à la COMMUNE DE SAINT-PRIEST une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.