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99LY01341

CETATEXT000007467057 J2XLX2002X02X0000001341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467057.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 février 2002, 99LY01341, inédit au recueil Lebon 2002-02-12 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01341 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1999 présentée pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, représentés par leur directeur en exercice, par Me Z... Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Ils demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-03525 du 16 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon les a, à la demande de M. Paul Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE ROANNE, condamnés à réparer les conséquences dommageables du décès de Mme Rose-Marie Y..., survenu le 9 juin 1992 à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. Y... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me X... pour M. Y... ; - les observations de Me DE LABORIE, substituant Me A..., pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal, les appels incidents et le désistement des HOSPICES CIVILS DE LYON : Considérant que par un jugement du 16 février 1999 le Tribunal administratif de Lyon a déclaré les HOSPICES CIVILS DE LYON responsables du décès de Mme Rose Marie Y..., survenu le 9 juin 1992 à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon et les a condamnés à verser à M. Paul Henri Y... la somme de 67 365 francs ; que les HOSPICES CIVILS DE LYON, qui ont interjeté appel dudit jugement puis demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement, ont, dans le dernier état de leurs écritures, maintenu leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement susmentionné dans l'hypothèse où la cour de céans admettrait la recevabilité de l'appel incident de M. Y... ; Considérant qu'il ressort des termes de la délibération du conseil d'administration des HOSPICES CIVILS DE LYON, en date du 28 mai 1999, que cet établissement public n'a pas entendu autoriser son directeur général à interjeter appel du jugement du 16 février 1999 du Tribunal administratif de Lyon mais seulement l'autoriser à défendre les HOSPICES CIVILS DE LYON dans le cas où M. Y... prendrait l'initiative d'une action en appel ; qu'il suit de là que les conclusions des HOSPICES CIVILS DE LYON tendant à l'annulation du jugement susmentionné qui n'ont pas été présentées en réplique d'une action de M. Y... sont irrecevables ; Considérant que les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, tant par M. Y... que par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE et figurant dans des mémoires en défense enregistrés après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions de l'appel principal ; Considérant qu'il suit de là que la condition posée par les HOSPICES CIVILS DE LYON pour se désister de leur requête est remplie ; qu'il y a lieu de leur donner acte de leur désistement et de rejeter l'appel incident de M. Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros et à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE la somme de 600 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des HOSPICES CIVILS DE LYON ;Article 2 : Les recours incidents de M. Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE sont rejetés.Article 3 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON verseront à M. Y... une somme de 1 000 euros et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code de justice administrative L761-1

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