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98LY01362

CETATEXT000007467059 J2XLX2002X02X0000001362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467059.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 février 2002, 98LY01362, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01362 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1998, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Jacques Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9601806 du 23 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 1996 du MINISTRE DE L'INTERIEUR prononçant son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ( )" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, entré en France en septembre 1991 à l'âge de 17 ans, s'est rendu coupable en 1994 de faits de vol avec violence pour lesquels il a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement ; qu'il a par ailleurs, dans le courant de la même année, commis à deux autres reprises des violences volontaires, avec usage ou menace d'une arme dans le premier cas et en réunion dans le second ; qu'eu égard à la nature et la répétition des faits ainsi commis, en estimant que le comportement du requérant était de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public et à justifier son expulsion, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X..., né en 1974, célibataire et sans enfant, est entré en France en 1991 au titre du regroupement familial en provenance du Maroc, pays dont il a la nationalité et avec lequel il ne peut être regardé comme dépourvu de toute attache pour y avoir vécu jusqu'à l'âge de 17 ans ; que, dans ces circonstances et compte tenu tant du comportement de l'intéressé que de la durée de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, et alors même que les autres membres de sa famille résideraient aujourd'hui en France, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas, en prenant la mesure d'expulsion en litige, porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que la requête de M. X... doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23

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