← France

97LY01374

CETATEXT000007467061 J2XLX2002X02X0000001374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467061.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 février 2002, 97LY01374, inédit au recueil Lebon 2002-02-26 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01374 1E CHAMBRE C M. MILLET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997, présentée pour la COMMUNE DE LENT, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, par maître Z..., avocat au barreau de Grenoble ; La COMMUNE DE LENT demande à la cour : - d'annuler le jugement n 96-04608 du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'association LENT ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE, annulé l'arrêté du 11 septembre 1996 par lequel son maire a accepté une déclaration de travaux déposée par M. Y... en vue d'édifier deux pylônes de radiocommunication, et l'a condamnée à verser à ladite association une somme de 800 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de rejeter la demande de l'association LENT ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE ; --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LENT ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Considérant que, par un arrêté du 11 septembre 1996 dont le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation par le jugement attaqué, le maire de LENT (Ain) a "autorisé" les travaux déclarés, en application des articles R.422-2 et R.422-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, par M. X... qui envisageait d'édifier, sur sa propriété, deux pylônes de 18 mètres de haut pour l'émission ou la réception de signaux radio-électriques ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par l'association LENT ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE : Considérant que le terrain sur lequel doivent être implantés les pylônes est situé en zone UB soumise aux prescriptions de l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LENT ; Considérant qu'aux termes du 3) dudit article UB1 : " ... Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : ... les installations et travaux divers ne peuvent être admis que dans la mesure où, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants dont l'habitat demeure l'affectation principale." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne s'opposant pas à la déclaration de travaux pour la réalisation d'antennes pour l'émission ou la réception de signaux radio-électriques présentée par M. Y..., le maire de Lent ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article UB 1 du plan d'occupation des sols de la commune; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que le maire de LENT avait méconnu les dispositions de l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association devant le Tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement susmentionné : " - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant jusqu'au sommet du bâtiment, à l'exclusion des ouvrages techniques, des cheminées et des autres superstructures. - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres ..." ; Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE LENT n'est pas fondée à soutenir que, s'agissant de superstructures, la hauteur des pylônes litigieux ne serait pas limitée dès lors que l'exclusion dont font l'objet, pour le calcul de la hauteur, les superstructures ne concerne que celles des bâtiments ; que la circonstance, en second lieu, que ces pylônes sont exemptés de permis de construire et ne font l'objet que d'une déclaration de travaux, en application des dispositions combinées des articles L.422-1, R.421-1-8 et R.422-1 e), dans sa rédaction alors applicable, du code de l'urbanisme ne s'oppose pas à ce qu'ils soient qualifiés de constructions au sens de l'article L.421-1 du même code ; Considérant qu'il est constant que la hauteur des pylônes litigieux excède le maximum de 12 mètres autorisé par l'article UB 10 précité ; que c'est par suite en méconnaissance de ces dispositions que leur édification a été autorisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de son maire en date du 11 septembre 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ..., la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ..., en l'état du dossier" ; Considérant qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de sa demande par l'association LENT ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation dudit arrêté ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LENT est rejetée. 68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE Code de l'urbanisme R422-2, R422-3, L421-1, L422-1, R421-1-8, R422-1, L600-4-1 Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 37

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.