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96LY01399

CETATEXT000007467064 J2XLX2002X02X0000001399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467064.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 février 2002, 96LY01399, inédit au recueil Lebon 2002-02-05 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01399 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1996, présentée pour la FEDERATION de l'ARDECHE pour la PECHE et la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE, dont le siège est ... et pour l'ASSOCIATION LA TRUITE BEAUMOISE, dont le siège est à 07380 PONT DE LABAUME, par Me X... ; La FEDERATION de l'ARDECHE pour la PECHE et la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE et l'ASSOCIATION LA TRUITE BEAUMOISE demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 960002 du 22 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 1995, par lequel le préfet de l'Ardèche a autorisé la SOCIETE VIVARAISE d'ELECTRICITE pour une durée de trente ans à disposer de l'énergie de la rivière "Ardèche" pour la mise en jeu d'une entreprise située sur le territoire de la commune de Pont de Labaume et destinée à la production d'énergie électrique en vue de sa vente à E.D.F. ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser à chacune une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 ; le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant qu'en se bornant à reprendre dans leur requête introductive d'instance les moyens qu'elles avaient présentés devant le tribunal administratif, sans présenter de moyens d'appel, les associations requérantes ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, si les associations requérantes ont présenté un nouveau moyen dans un mémoire ampliatif, ce mémoire, enregistré au greffe postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux n'a pu avoir pour effet de régulariser la requête, qui ne peut, dès lors, qu'être rejetée pour irrecevabilité ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION de l'ARDECHE pour la PECHE et la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE et à l'ASSOCIATION LA TRUITE BEAUMOISE la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la FEDERATION de l'ARDECHE pour la PECHE et la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE et l'ASSOCIATION LA TRUITE BEAUMOISE à payer à la SOCIETE VIVARAISE d'ELECTRICITE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la FEDERATION de l'ARDECHE pour la PECHE et la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE et de l'ASSOCIATION LA TRUITE BEAUMOISE est rejetée.Article 2 : La FEDERATION de l'ARDECHE pour la PECHE et la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE et l'ASSOCIATION LA TRUITE BEAUMOISE sont condamnées solidairement à verser à la SOCIETE VIVARAISE d'ELECTRICITE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1

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