CETATEXT000007467071 J2XLX2001X11X0000001887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467071.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 2001, 98LY01887, inédit au recueil Lebon 2001-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01887 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1998, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1367 du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1997 du directeur régional des services pénitentiaires de Lyon rejetant son recours hiérarchique visant au paiement d'une prime de sujétions spéciales et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer ladite prime ; 2 ) de faire droit à ses demandes susvisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel devenu l'article R.431-2 du code de justice administrative : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent , à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent à la décharge, ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat" ; que, selon l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel devenu l'article R.811-7 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 précité, sauf pour certains litiges dont il fixe une liste limitative ; qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel devenu les articles R.612-1 et R.612-2 1er alinéa du code de justice administrative : "Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ... s'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure, prévue à l'article R.149-2" et, qu'aux termes de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, devenu l'article R.612-2 2ème alinéa du code de justice administrative : "à l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ; Considérant que M. X..., fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, fait appel d'un jugement qui a rejeté sa demande tendant au versement à son profit d'une prime de sujétions spéciales pour la période du 24 mars 1992 au 1er février 1993 pendant laquelle il se trouvait en congé de longue maladie ; que l'appel d'un tel jugement n'entre dans aucun des cas pour lesquels l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, devenu l'article R.811-7 du code de justice administrative dispense le requérant d'avoir recours à l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ; que, par lettre du 23 novembre 1998 reçue le 27 novembre 1998 par M. X..., le président de la 3ème chambre de la cour de céans a mis en demeure le requérant de régulariser sa requête au regard des articles R.108 et R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel en lui accordant à cet effet un délai de deux mois et en lui indiquant qu'en l'absence de régularisation dans ce délai l'irrecevabilité de la requête ne serait plus susceptible d'être couverte en cours d'instance et ce, conformément à l'article R.149-2 précité ; que par lettre du 27 janvier 1999 un délai supplémentaire de quinze jours a été accordé à l'avocate pressentie par M. X... pour produire le mémoire annoncé ; que, faute pour un mandataire du requérant d'avoir procédé à la régularisation demandée avant l'expiration de ce nouveau délai, la requête dont l'irrecevabilité ne peut plus être couverte, doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code de justice administrative R431-2, R116, R811-7, R108, R149-1, R612-1, R612-2, R149-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.