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97LY01904

CETATEXT000007467074 J2XLX2001X11X0000001904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467074.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 13 novembre 2001, 97LY01904, inédit au recueil Lebon 2001-11-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01904 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1997, présentée par la COMMUNE DE CREMIEU, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 21 juillet 1997 ; La COMMUNE DE CREMIEU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 964665, en date du 16 juin 1997, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a annulé la décision du 5 septembre 1996 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CREMIEU s'est opposé à l'exécution des travaux de ravalement de façades d'une maison, déclarés par Mme X... le 10 juin 1996 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; 3°) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 10.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain de la VILLE DE CREMIEU ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Sur les conclusions de la COMMUNE DE CREMIEU : Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 16 juin 1997, le magistrat délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 5 septembre 1996 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CREMIEU doit être regardé comme s'étant opposé à l'exécution des travaux de ravalement de façades d'une maison d'habitation, par traitement dit en "pierres apparentes", tels que déclarés par Mme X... le 10 juin 1996 ; Considérant qu'aux termes du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain de la VILLE DE CREMIEU, à l'intérieur de laquelle se trouve la maison dont s'agit : "Les façades traitées en pierre apparente sont à exclure sur les immeubles des rues commerçantes de la ville basse (Place de la Halle et de la Poype, rue L. C. Bel, rue Porcherie, rue de la Loi, rue Juiverie, rue du Faubourg des Moulins, rue des Augustins) exceptés sur les façades traitées en pierre de taille appareillée. Dans les autres secteurs du centre ancien, le recours à la pierre apparente ne doit pas être systématique. Il sera réservé aux monuments majeurs : halle, mur de ville, églises, et aux habitations de caractère médiéval ou rural des quartiers de cote: (Rue Frandin, Montée Saint-Laurent, rue du Marché-Vieux, rue Vie Vieille), selon avis de l'architecte des bâtiments de France" ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions susmentionnées du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain de la VILLE DE CREMIEU n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire ou de réglementer dans toute l'étendue de ladite zone l'aménagement de façades en "pierres apparentes" ; que la maison de Mme DELORME n'est implantée ni dans une des "rues commerçantes" de la ville basse de CREMIEU, ni dans le "centre ancien", dont elle est distante d'environ un kilomètre ; que le règlement dont s'agit ne s'opposait donc pas à un traitement des façades de cette maison en pierres apparentes ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la maison de Mme DELORME est située dans le quartier de la gare, à proximité d'un carrefour giratoire, d'un établissement industriel, d'un supermarché, de locaux utilisés par une entreprise de transport, d'un garage pour autocars et d'une station-service ; que, dans son environnement immédiat, il existe déjà plusieurs constructions dont les façades présentent des pierres apparentes non appareillées ; que, dans ces conditions, l'architecte des bâtiments de France, dont l'avis conforme était requis en application des dispositions du II de l'article R.421-38-6 du code de l'urbanisme et qui a imposé en l'espèce un revêtement d'enduit de chaux aérienne de teinte "jaune terreux", a entaché son avis d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans que la COMMUNE DE CREMIEU puisse utilement invoquer l'existence d'une procédure d'arbitrage confiée au préfet de région, sur saisine du maire, en cas de désaccord entre celui-ci et l'architecte des bâtiments de France, qui n'a pas été mise en oeuvre en l'espèce, ladite commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a annulé la décision de son maire, qui, se fondant sur cet avis de l'architecte des bâtiments de France, s'est opposé à la réalisation des travaux tels que déclarés par Mme X... ; Sur les conclusions incidentes de Mme X... : Considérant que Mme X..., qui invoque un préjudice de 10.294 francs lié aux frais d'enlèvement d'un échafaudage et un préjudice moral qu'elle évalue à 10.000 francs, doit être regardée comme demandant la condamnation de la COMMUNE DE CREMIEU à lui verser une indemnité en réparation de ces préjudices; que, toutefois, ces conclusions incidentes, nouvelles en appel, soulèvent en tout état de cause un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal formé par la COMMUNE DE CREMIEU ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE CREMIEU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CREMIEU et les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetées. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-38-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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