CETATEXT000007467076 J2XLX2001X11X0000001920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467076.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 8 novembre 2001, 97LY01920, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01920 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1997, présentée pour la S.A.R.L. Y... B.T.P. dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Annie X..., avocat ; La S.A.R.L. Y... B.T.P. demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-102 du 23 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 novembre 1993 de la commission d'appel d'offres de la COMMUNE DE CRUET de ne pas retenir son offre pour l'attribution du lot "maçonnerie" d'un marché de construction de locaux scolaires dans ladite commune et, d'autre part, à ce que la COMMUNE DE CRUET soit condamnée à lui verser une indemnité de 70 000 francs en réparation du préjudice résultant pour la société de cette éviction illégale ; 2 ) d'annuler la décision de la commission d'appel d'offres de la COMMUNE DE CRUET et de condamner la COMMUNE DE CRUET à lui verser une indemnité de 70 000 francs en réparation de son préjudice ; 3 ) de condamner la COMMUNE DE CRUET à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de la commission d'appel d'offres du 8 novembre 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de la procédure d'appel d'offre en litige : "La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché : elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution" ; Considérant que, pour justifier sa décision du 8 novembre 1993 écartant l'offre présentée par la S.A.R.L. Y... B.T.P. pour l'attribution du lot "maçonnerie" dans le cadre de l'appel d'offres lancé par la COMMUNE DE CRUET pour la construction d'un groupe scolaire, la commission municipale d'appel d'offres s'est fondée sur le motif suivant : "Mauvaises références de travaux antécédents réalisés dans la commune (ces travaux concernent l'adduction d'eau du lotissement "Gavy", travaux supervisés par M. Gilbert Pugny)" ; Considérant que si les travaux d'adduction d'eau visés par la commission d'appel d'offres avaient été exécutés par la société Pugny-Rodriguez et non par la société PUGNY B.T.P., cette circonstance ne faisait pas par elle-même obstacle à ce qu'ils soient pris en compte pour l'appréciation des garanties professionnelles de la S.A.R.L. Y... B.T.P. pour les besoins de l'appel d'offres en litige, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A.R.L. Y... B.T.P. a été constituée par l'achat de la S.A.R.L. Pugny-Rodriguez, qu'il n'est pas contesté que la première a repris une partie du personnel de la seconde et que M. Gilbert Y..., gérant de la S.A.R.L. Y... B.T.P., exerçait la fonction de chef de chantier au sein de la S.A.R.L. Pugny-Rodriguez ; Considérant, cependant, que les travaux d'adduction d'eau dont l'exécution défectueuse a été relevée par la commission d'appel d'offres pour justifier sa décision d'écarter l'offre de la S.A.R.L. Y... B.T.P., avaient été exécutés entre 1979 et 1982, date de leur réception sans réserve ; que, même si le différend survenu en janvier 1985 à propos de l'exécution de ces travaux à la suite du gel d'une canalisation insuffisamment enterrée s'est poursuivi au cours des années suivantes, jusqu'à ce que la COMMUNE DE CRUET, faute d'avoir obtenu la reprise des malfaçons par la société Pugny-Rodriguez, décide de faire intervenir une autre entreprise, la commission d'appel d'offres a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant ce grief isolé, relatif à des travaux anciens et d'une nature différente de ceux pour lesquels la S.A.R.L. Y... B.T.P. avait soumissionné, pour estimer que celle-ci, qui se prévalait pourtant de nombreuses références récentes concernant la construction d'ouvrages plus importants que celui qui faisait l'objet de l'appel d'offres lancé par la COMMUNE DE CRUET, ne présentait pas de garanties suffisantes et pour écarter son offre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Y... B.T.P. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 1993 par laquelle la commission municipale d'appel d'offres de la commune de Cruet a rejeté son offre pour l'attribution du lot "maçonnerie" d'un marché de construction d'un groupe scolaire ; que la S.A.R.L. Y... B.T.P. est dès lors fondée à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions et l'annulation de la décision du 8 novembre 1993 ; Sur la demande d'indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'introduction de la demande de première instance : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision ( ...)" ; que la demande d'indemnité présentée par la S.A.R.L. Y... B.T.P., fondée sur la faute constituée par l'illégalité de la décision par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune de Cruet a rejeté son offre en vue de l'attribution d'un marché de construction d'un groupe scolaire, constitue une demande en matière de travaux publics au sens de ces dispositions ; que, par suite, la S.A.R.L. Y... B.T.P. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnité faute pour elle d'avoir lié le contentieux en présentant une demande préalable en ce sens à la COMMUNE DE CRUET ; que la S.A.R.L. Y... B.T.P. est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté, comme irrecevables, ses conclusions à fin d'indemnité ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées par la S.A.R.L. Y... B.T.P. ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision par laquelle la commission d'appel d'offres de la COMMUNE DE CRUET a illégalement écarté l'offre de la S.A.R.L. Y... B.T.P. ait pu porter atteinte à sa réputation et lui causer un préjudice à ce titre ; Considérant que la S.A.R.L. Y... B.T.P., dont l'offre était inférieure d'environ 8 % à celle de l'entreprise finalement retenue, est fondée à soutenir que, eu égard notamment aux références dont elle se prévalait, la décision illégale par laquelle la commission d'appel d'offres a écarté son offre au motif qu'elle ne présentait pas de garanties suffisantes l'a privée d'une chance sérieuse d'emporter le marché ; que, pour l'évaluation du manque à gagner de la S.A.R.L. Y... B.T.P., il ne peut être tenu compte du surcroît de rémunération que le gérant aurait pu obtenir si la société avait obtenu le marché en cause, dès lors que ce préjudice constitue un préjudice propre du gérant qui n'est pas partie à l'instance ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la S.A.R.L. Y... B.T.P. au titre de la perte du bénéfice qu'elle aurait pu escompter réaliser si elle avait obtenu le marché, en condamnant la COMMUNE DE CRUET à lui payer de ce chef une indemnité de 40 000 francs ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la S.A.R.L. Y... B.T.P., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE CRUET la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE CRUET à verser à la S.A.R.L. Y... B.T.P. une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 mai 1997 est annulé.Article 2 : La décision de la commission d'appel d'offres de la COMMUNE DU CRUET en date du 8 novembre 1993 est annulée en tant qu'elle n'a pas retenu l'offre de la S.A.R.L. Y... B.T.P.Article 3 : La COMMUNE DE CRUET est condamnée à verser à la S.A.R.L. Y... B.T.P. une indemnité de quarante mille francs (40 000 francs).Article 4 : La COMMUNE DE CRUET versera à la S.A.R.L. Y... B.T.P. une somme de six mille francs (6 000 francs) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la S.A.R.L. Y... B.T.P. et les conclusions présentées par la COMMUNE DE CRUET au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code de justice administrative L761-1 Code des marchés publics 300 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
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