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00LY01950

CETATEXT000007467078 J2XLX2001X11X0000001950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467078.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 13 novembre 2001, 00LY01950, inédit au recueil Lebon 2001-11-13 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01950 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2000, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 00777, en date du 26 juin 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la tierce-opposition qu'il avait formée à l'encontre d'un jugement n° 974015 du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 24 octobre 1997 du maire de THONON-LES-BAINS rejetant le recours gracieux formé par Mme Louise X... contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été délivré le 28 juillet 1997 pour un terrain cadastré sous les n°s BN261 et BN673 ; 2°) de déclarer recevable la tierce opposition qu'il a formée devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) d'annuler le jugement n° 974015 du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de M. Y..., Chef du Bureau de l'Urbanisme de la PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE et de Me DOLLET, avocat de Mme X... ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Considérant que le tribunal administratif de GRENOBLE a, par un jugement du 9 décembre 1999, annulé la décision du maire de THONON-LES-BAINS, en date du 24 octobre 1997, portant rejet du recours gracieux que lui avait présenté Mme X... à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif qu'il lui avait délivré, au nom de la commune, par décision du 28 juillet 1997 ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a formé tierce-opposition devant le tribunal administratif de GRENOBLE en vue de faire déclarer nul et non avenu le jugement du 9 décembre 1999; que, par ordonnance en date du 26 juin 2000, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur la recevabilité de la tierce opposition : Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable et devenu depuis l'article R. 832-1 du code de justice administrative : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : " ...Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

  1. a)Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ..." ; qu'aux termes de l'article L.421-2-1 du même code : " ...Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Pour l'exercice de sa compétence, le maire ... recueille :
  2. b)l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ..." ; Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée ..." ; Considérant que, si, en application des dispositions susrappelées des articles L. 410-1 et L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, le maire de la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS restait compétent, bien que cette commune ne dispose plus d'un plan d'occupation des sols, pour délivrer à Mme X..., au nom de la commune, un certificat d'urbanisme, sa décision était, en application des dispositions de l'article L. 421-2-2 du même code, soumise à l'avis conforme du préfet ; que, pour annuler, par le jugement susrappelé du 9 décembre 1999, la décision du 24 octobre 1997 par laquelle le maire de THONON-LES-BAINS a rejeté le recours gracieux formé par Mme Louise X... contre le certificat négatif qui lui avait été délivré le 28 juillet 1997, le tribunal administratif de GRENOBLE a notamment considéré que le terrain appartenant à Mme X... devait être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune, au sens des dispositions susrappelées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à cette motivation, qui est le support nécessaire du dispositif de ce jugement, et compte tenu de l'avis négatif qui avait été donné par le préfet, ledit jugement préjudiciait aux droits de l'Etat, au sens des dispositions susmentionnées de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, qui n'a été ni présent, ni représenté, ni régulièrement appelé dans cette instance, était recevable à former tierce-opposition à son encontre ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à l'irrégularité de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 26 juin 2000, le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance qui a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la tierce opposition ainsi présentée au nom de l'Etat ; Considérant qu'en conséquence de la recevabilité de la tierce opposition du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, le jugement du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Grenoble, qui a été prononcé sans que ce dernier ait été appelé en la cause, doit être déclaré non avenu et il y a lieu de statuer à nouveau sur la demande de Mme X..., tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du maire de THONON-LES-BAINS, en date du 24 octobre 1997 ; Considérant toutefois qu'avant de statuer sur cette question, il convient de joindre à l'instance les mémoires et pièces produits devant le tribunal administratif de GRENOBLE, dans l'instance enregistrée au greffe de cette juridiction sous le n° 9704015, opposant Mme X... au maire de la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS et ayant abouti au jugement du 9 décembre 1999, et de procéder à un complément d'instruction aux fins de permettre aux parties à l'instance d'en prendre connaissance et de présenter éventuellement les observations qu'ils appelleraient de leur part ;Article 1er : L'ordonnance du 26 juin 2000 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE est annulée.Article 2 : La tierce opposition formée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est admise.Article 3 : Le jugement du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de GRENOBLE est déclaré non avenu.Article 4 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE afin que les parties à l'instance produisent leurs observations sur les mémoires et pièces du dossier enregistré sous le n° 9704015 devant le tribunal administratif de GRENOBLE. Il leur est donné un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, pour produire ces observations. 54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE Code de justice administrative R832-1 Code de l'urbanisme L410-1, L421-2-1, L421-2-2, L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225

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