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97LY01951 97LY02072

CETATEXT000007467081 J2XLX2001X11X0000001951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467081.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 13 novembre 2001, 97LY01951 97LY02072, inédit au recueil Lebon 2001-11-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01951 97LY02072 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu, 1 , sous le n 97LY01951, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 août et 21 octobre 1997, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE, représentée par son maire en exercice, par Me A... ; La COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 21 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE C.F.P.O., de la S.A. X..., de M. X... et de Mme B..., l'arrêté du 16 décembre 1994, par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE a délivré aux ETABLISSEMENTS COLLY-MARTIN un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment à usage industriel sur un terrain sis dans la zone industrielle "Les Taillas" ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE C.F.P.O., la S.A. X..., M. X... et Mme B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3 ) de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE C.F.P.O., la S.A. X..., M. X..., Mme B... à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu, 2 , sous le n 97LY02072, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1997, présentée pour la société ETABLISSEMENTS COLLY-MARTIN, dont le siège est zone industrielle des Taillas, 43600 SAINTE SIGOLENE, par Me Y... ; La société ETABLISSEMENTS COLLY-MARTIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 21 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE C.F.P.O., de la SOCIETE X..., de M. X... et de Mme B..., l'arrêté du 16 décembre 1994, par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE a délivré aux Etablissements COLLY-MARTIN un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment à usage industriel sur un terrain sis dans la zone industrielle "Les Taillas" ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière C.F.P.O., la SOCIETE X..., M. X... et Mme B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3 ) de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE C.F.P.O. et les consorts X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001; - le rapport de M. du BESSET, président ; - les observations de Me A..., représentant la COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE, de Me C..., représentant la société ETABLISSEMENTS COLLY-MARTIN et de Me Z..., représentant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE C.F.P.O., la S.A. X..., M. X... et Mme B...; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE et de la société ETABLISSEMENTS COLLY-MARTIN sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête de la société ETABLISSEMENTS COLLY-MARTIN : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme: "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ... est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois" ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
  2. b)le premier jour d'une période continue d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; Considérant que, si la COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE et la société ETABLISSEMENTS COLLY-MARTIN soutiennent que mention du permis de construire en date du 16 décembre 1994 a été régulièrement affichée sur le terrain au plus tard en janvier 1995, il ressort des pièces du dossier que l'affichage dont elles se prévalent a été effectué non sur le terrain d'assiette de la construction mais sur un terrain voisin ; qu'alors qu'il n'est pas établi et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'un affichage n'aurait pas pu être réalisé sur le terrain d'assiette de la construction de manière visible de l'extérieur, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de l'urbanisme, la publicité ainsi effectuée n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ; qu'ainsi la demande présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE C.F.P.O., la S.A. X..., M. X... et Mme B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'était pas tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article UI 7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de SAINTE SIGOLENE : "Toute construction doit être édifiée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5 mètres" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 16 décembre 1994 prévoit l'extension d'un bâtiment jusqu'à la limite parcellaire ; qu'une telle dérogation à la règle susmentionnée ne saurait constituer, compte tenu de son importance, une "adaptation mineure" au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE et la société ETABLISSEMENTS COLLY-MARTIN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le permis de construire en date du 16 décembre 1994 ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE C.F.P.O., la S.A. X..., M. X... et Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE et à la société ETABLISSEMENTS COLLY-MARTIN les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE et la société ETABLISSEMENTS COLLY-MARTIN à payer chacune à, ensemble, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE C.F.P.O., la S.A. X..., M. X... et Mme B... une somme globale de 5 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE et de la société ETABLISSEMENTS COLLY-MARTIN sont rejetées.Article 2 : La COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE et la société ETABLISSEMENTS COLLY-MARTIN verseront chacune à, ensemble, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE C.F.P.O., la S.A. X..., M. X... et MME B... une somme globale de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE C.F.P.O., la S.A. X..., M. X... et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-39, R490-7, L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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