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00LY00763

CETATEXT000007467088 J2XLX2001X12X0000000763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467088.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 00LY00763, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00763 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2000, présentée par la SCI DE LA PORTE PERRIERE, dont le siège est situé ... ; La SCI DE LA PORTE PERRIERE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 97866 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 février 2000 rejetant sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Vizille (Isère) ; 2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : le rapport de M. GAILLETON, président ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que les moyens invoqués par la SCI DE LA PORTE PERRIERE et tirés de ce que le Tribunal administratif n'aurait statué que sur les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis au paiement de l'imposition litigieuse, et non sur celles tendant à la décharge de ladite imposition, et de ce qu'il n'aurait pas visé ni pris en compte l'ensemble des mémoires produits à l'instance, manquent en fait ; que, d'autre part, le Tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'une insuffisance de motivation, se borner à écarter comme inopérant le moyen invoqué par la société et tiré des vices qui entacheraient la décision du directeur des services fiscaux ayant rejeté sa réclamation ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI DE LA PORTE PERRIERE est propriétaire à Vizille (Isère) d'un immeuble destiné à un usage industriel et commercial, à raison duquel elle est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'elle demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1389, le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, au motif que l'entreprise à laquelle elle avait donné l'immeuble en location avait résilié son bail et quitté les lieux et que l'immeuble était resté inoccupé pour des raisons indépendantes de sa volonté pendant une durée supérieure à trois mois au cours de l'année d'imposition ; Considérant, en premier lieu, que pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une société dont l'objet est la location de locaux ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même ; qu'ainsi, la société requérante ne peut prétendre sur le fondement de cet article au bénéfice du dégrèvement qu'il prévoit, pour le local à usage industriel et commercial dont elle est propriétaire à Vizille et qu'elle avait donné en location, dès lors qu'elle ne l'a pas utilisé elle-même ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune autre disposition du code général des impôts, ni aucun principe général du droit, ne confère au contribuable le droit d'obtenir le dégrèvement des taxes foncières sur les propriétés bâties lorsque le revenu d'un immeuble dont il est propriétaire vient à manquer ; Considérant, en dernier lieu, que la SCI DE LA PORTE PERRIERE soutient que le I de l'article 1389 du code général des impôts institue une discrimination prohibée par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention dès lors que le législateur a subordonné le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, à la condition que l'immeuble soit utilisé par le contribuable lui-même, alors que cette condition ne s'applique pas en cas de vacance d'une maison d'habitation normalement destinée à la location ; que, toutefois et en tout état de cause, le principe de non-discrimination dans le droit au respect des biens garanti par la convention, à le supposer applicable en l'espèce, ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes s'appliquent à des personnes placées dans des situations différentes ; que, par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DE LA PORTE PERRIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI DE LA PORTE PERRIERE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SCI DE LA PORTE PERRIERE est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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