← France

98LY00777

CETATEXT000007467090 J2XLX2001X12X0000000777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/70/CETATEXT000007467090.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98LY00777, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00777 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1998 sous le n 98LY0777, la requête présentée pour M. Didier X..., demeurant ... par Me Thoizet, avocat au barreau de Vienne, tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 97228 du 4 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1996 par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre une décision implicite du préfet du département de la Drôme rejetant sa demande d'autorisation de création d'une pharmacie à Tain-L'Hermitage ; 2 ) à l'annulation de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - les observations de Me THOIZET, avocat de M. X... - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement en date du 4 mars 1998, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a confirmé, sur recours hiérarchique, une décision du préfet de la Drôme rejetant implicitement sa demande d'autorisation de création d'une pharmacie à Tain-L'Hermitage ; Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : " ... Une officine pour 2500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5000 habitants et inférieure à 30 000 habitants .... La population dont il est tenu compte pour l'application de l'article L.571 du code de la santé publique est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population .... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir ..." ; Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de prendre en compte les besoins d'une population au niveau cantonal ; que le moyen tiré de ce que le canton de Tain-L'Hermitage serait sous-équipé en pharmacies est en tout état de cause inopérant ; que M. X... ne justifie pas d'une évolution significative des besoins réels de la population résidente ou saisonnière ni au regard de l'augmentation de la population communale totale depuis le dernier recensement, ni en ne tenant compte que des seuls quartiers est de la commune, où était projetée l'implantation de la pharmacie et dont les habitants peuvent s'approvisionner sans difficulté particulière auprès des pharmacies existantes ; qu'enfin, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la population des communes voisines de Tain-L'Hermitage et situées dans sa zone d'attraction, présentent des besoins spécifiques, eu égard au nombre d'officines de pharmacie déjà implantées ; qu'il n'y a pas lieu, notamment de tenir compte de la population de passage fréquentant le centre commercial situé à proximité du lieu projeté pour la création de l'officine de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ; 55-03-04-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE DES PHARMACIES MUTUALISTES Code de la santé publique L571

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.