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00LY02253

CETATEXT000007467107 J2XLX2001X03X0000002253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467107.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 00LY02253, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02253 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2000, présentée pour M. Lotfi Y..., élisant domicile chez Me X..., ... ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 99-02958 du 10 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 1er février 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 18 février 1987 dont il a fait l'objet ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre du 12 janvier 2001 par laquelle le président de la 2ème* chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (ex article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel), que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me MATARI, substituant Me DEBRAY, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 312-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 61 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ...", et qu'aux termes de l'article R. 52 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 312-8 du code de justice administrative : "Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. Y... résidait en Tunisie ; que, dès lors, l'article R. 52 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donnait compétence à aucun tribunal administratif pour connaître des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; que, le ministre de l'intérieur n'ayant pas son siège dans le ressort du tribunal administratif de Lyon, l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne permettait pas d'attribuer cette compétence audit tribunal ; que, par suite, ce dernier n'était pas territorialement compétent pour statuer sur le litige ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 2 de son jugement se prononçant sur les conclusions susvisées ; Considérant que l'application des règles de compétence sus-rappelées ne rend aucun tribunal administratif ayant son siège dans le ressort de la cour administrative d'appel de Lyon compétent pour connaître de ces conclusions ; qu'il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement n 99-02958 du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2000 est annulé.Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs sont rejetées.Article 3 : Le dossier de M. Y... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE Code de justice administrative R312-1, R312-8, R351-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R52, R82

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