CETATEXT000007467121 J2XLX2001X03X0000002408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467121.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 00LY02408, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02408 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2000, présentée par M. Vincent X..., demeurant ... à La Boisse
(01120); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9500444 et 9600471 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 septembre 2000 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer les décharges demandées et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 francs en réparation du préjudice moral subi par ses impositions mal fondées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : -1 Ses enfants âgés de mois de dix-huit ans ou infirmes ; -2 Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction conduite en première instance que si M. Vincent X... a, durant les années 1992 et 1993, accueilli à son foyer, Mme Y... et ses deux enfants mineurs, celle-ci avait perçu une pension de retraite s'élevant à 55 439 francs en 1992 et à 60 356 francs en 1993 ; qu'elle bénéficiait également d'une pension alimentaire, s'élevant respectivement à 18 000 francs et 17 700 francs pour chacune des deux années concernées ; que même si la pension alimentaire au titre de l'année 1992 ne lui a pas été versée en totalité, ces ressources lui permettaient cependant de subvenir, au moins en partie, à l'entretien de ses enfants ; que la circonstance que M. X... ait pu concourir à cet entretien ne permet pas, à elle seule, de le regarder comme ayant recueilli les enfants de sa compagne à son propre foyer, au sens des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts ; que c'est, par suite, par une exacte application de ces dernières dispositions que l'administration a remis en cause le bénéfice d'un quotient familial incluant la charge de ces enfants, que M. X... s'était attribué, et l'a assujetti aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ; Considérant, en second lieu, que, pour demander la décharge des impositions litigieuses, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le service aurait pris en compte les enfants de Mme Y... pour le calcul de la taxe d'habitation mise à sa charge, laquelle ne saurait être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur la situation de droit ou de fait du contribuable dont il serait en droit de se prévaloir sur le fondement des articles L.80 A ou L.80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il ne peut pas plus utilement, compte tenu de l'indépendance des législations, se prévaloir du fait que la Caisse d'allocations familiales de l'Ain aurait tenu compte de ses revenus pour la détermination des droits de Mme Y... à l'allocation logement ou à celle de parent isolé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Vincent X... est rejetée. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B