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00LY02429

CETATEXT000007467126 J2XLX2001X03X0000002429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467126.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 mars 2001, 00LY02429, inédit au recueil Lebon 2001-03-06 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02429 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, en date du 26 octobre 2000, l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée le 24 août 2000 au greffe du tribunal administratif de Lyon par M. Pascal X..., demeurant ..., le Munand, à Vignieu

(38890); Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n 00LY02429 par laquelle M. X... demande : 1 ) d'annuler le jugement n 9904791 en date du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1999 du maire de Lyon refusant de donner suite à sa demande de protection et de réparation du préjudice subi suite à une agression ; 2 ) de faire droit à sa demande présentée devant les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ... la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté." ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., agent de police municipal, qui conteste la décision par laquelle le maire de la ville de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection prévue par les dispositions précitées, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que si l'agression dont il avait été victime le 5 juin 1998 était survenue pendant ses heures de service alors qu'il se rendait en civil dans un magasin pour retirer une dotation en équipement, elle ne revêtait cependant pas le caractère d'une agression survenue à l'occasion de ses fonctions, au sens particulier de ces mêmes dispositions dont l'objet est de protéger les agents des atteintes subies en raison de leurs fonctions ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'agression en cause revêtait le caractère d'un accident de service est sans influence sur la qualification des faits au regard des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 ; Considérant, en second lieu, qu'il a lieu, pour la cour, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les autres moyens soulevés par M. X..., qui ont été soumis à l'examen du tribunal ;Article 1er : la requête de M. X... est rejetée. 36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES Loi 83-634 1983-07-13 art. 11

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