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00LY02446

CETATEXT000007467127 J2XLX2001X03X0000002446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467127.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 00LY02446, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02446 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe le 22 novembre 2000, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... à Arles

(13200); Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 000357 en date du 5 septembre 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Saône-et-Loire, statuant sur le remembrement de sa propriété située sur la commune d'Epinac a rejeté sa réclamation ; 2 ) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Mme Jeanne X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ... -S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2 " et qu'aux termes de ce dernier article : " - A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ..." ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 5 septembre 2000, le vice-président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable la demande de Mme X... tendant à contester le remembrement de la commune d'Epinac au motif que malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 7 mars 2000 et dont elle avait accusé réception le 11 mars 2000, l'intéressée n'avait pas produit la décision qu'elle défère au tribunal ou justifié de l'impossibilité de se la procurer ; Considérant que Mme X... soutient qu'elle a envoyé la décision attaquée au tribunal administratif dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; qu'elle produit une copie de l'avis par lequel le tribunal administratif de Dijon a accusé réception le 27 mars 2000 d'un envoi recommandé dont elle était l'expéditrice ; que cet élément suffit à établir que Mme X... a produit la décision qu'elle défère au tribunal ; que, dès lors la demande de Mme X... ne pouvait être regardée comme irrecevable ; que l'ordonnance attaquée ne peut par suite qu'être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ;Article 1er : L'ordonnance en date du 5 septembre 2 000 du vice-président du tribunal administratif de Dijon est annulée.Article 2 : La demande de Mme Jeanne X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon. 54-07-01-04-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1 Ordonnance 2000-XXXX 2000-09-05

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