CETATEXT000007467129 J2XLX2001X03X0000002448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467129.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 mars 2001, 00LY02448, inédit au recueil Lebon 2001-03-06 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02448 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 novembre 2000 sous le n 00LY02448, présentée pour Mlle Y..., demeurant ..., par Me Bertrand X... , avocat ; Mlle Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-2123 du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement des arrérages de la pension d'orphelin qu'elle recevait en application de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2 ) d'annuler la décision du 29 juin 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 30 juillet 1996, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu partiellement, à compter du 1er janvier 1996, le paiement des arrérages de la pension d'orphelin majeur infirme que percevait auparavant la requérante du chef de son père décédé en 1953, au motif que l'intéressée percevait par ailleurs deux pensions de retraite servies respectivement par la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté et par l'Institution de retraite complémentaire des employés de particuliers (IRCEM) à Roubaix ; que la demande d'annulation formée auprès du tribunal administratif de Dijon par la requérante à l'encontre de cette décision ayant été rejetée par jugement du 9 décembre 1997, dont il n'a pas été fait appel, cette dernière est devenue définitive ; Considérant que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par la décision attaquée du 29 juin 1999, a suspendu partiellement le paiement des mêmes arrérages à compter du 1er janvier 1998, il s'est borné à faire application à une période ultérieure de la règle posée par sa décision du 30 juillet 1996, en procédant à l'actualisation des montants en cause selon les mêmes modalités ; que sa nouvelle décision revêt par suite un caractère purement confirmatif de la précédente, nonobstant la circonstance que les montants pris en compte pour chacune des pensions tiennent compte pour la période en cause des revalorisations intervenues à l'échelon national ; que s'il a, sur intervention du Médiateur de la République, fait bénéficier en 1997 Mlle Y... d'une remise gracieuse sur un trop perçu de prestations, cette circonstance demeure sans incidence sur le caractère confirmatif susmentionné de la décision en litige ; que la demande de Mlle Y... dirigée contre sa décision du 29 juin 1999 était par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée. 54-01-07-06-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.