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96LY02613

CETATEXT000007467139 J2XLX2001X03X0000002613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467139.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 96LY02613, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02613 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1996, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9504255 et 960004 du 19 septembre 1996 du tribunal administratif de LYON en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande du 19 avril 1994 de certificat de résidence d'une durée de 10 ans ; 2 ) soit de prescrire à l'administration de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans les trente jours de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 F par jour de retard, soit de lui prescrire dans les mêmes conditions de prendre une nouvelle décision ; 3 ) de condamner l'administration à lui verser une somme de 3.000 F au titre de ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-algérienne signée le 27 décembre 1968, modifiée notamment par l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 ; - le rapport de M. BOUCHER , premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 susvisée : "les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande." ; Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait présenté une demande tendant à ce que lui fût délivré le certificat de résidence de dix ans prévu par les stipulations précitées ; que si, après avoir bénéficié d'un certificat de résidence d'un an, valable du 5 avril 1993 au 4 avril 1994, il a déposé le 19 avril 1994 à la préfecture du Rhône une demande de renouvellement de titre de séjour, cette demande de renouvellement ne pouvait être regardée, à supposer même que l'imprimé à remplir fût imprécis, comme valant demande d'un certificat de résidence de dix ans ; que si, dans une lettre en date du 19 juin 1995 et reçue en préfecture le lendemain, M. X... affirme qu'il "aurait dû recevoir une carte de résident au 1er décembre 1993 au plus tard", il ne peut être regardé comme ayant ainsi entendu préciser la portée de sa demande du 19 avril 1994 alors que cette lettre tendait seulement à ce que le préfet lui délivrât une copie du dossier le concernant ; Considérant en second lieu qu'en déclarant qu'il reprend en appel les autres moyens de sa demande de première instance, M. X... ne met pas la cour à même d'apprécier les erreurs que les premiers juges auraient commises en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône aurait implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas de mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte à l'administration soit de délivrer au requérant une carte de résident de dix ans soit de prendre une nouvelle décision doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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