CETATEXT000007467141 J2XLX2001X05X0000000330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467141.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 99LY00330, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00330 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1999, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 9700416, 9802575 et 9802576 du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 novembre 1998 rejetant ses demandes en décharge de l'obligation, révélée par trois avis à tiers détenteurs décernés à son encontre par le comptable du Trésor d'Oullins respectivement les 7 octobre 1996 et 17 novembre 1997, de payer en sa qualité de gérant solidaire une somme totale de 904 134 francs, correspondant à une pénalité de 100 % prévue par l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle a été assujettie la SARL Henri X... sous les articles 58002 et 58003 du rôle mis en recouvrement le 31 mars 1992 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette pénalité et de condamner l'Etat à lui verser une somme, dont le montant sera déterminé ultérieurement, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ... - Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comptable du Trésor d'Oullins (Rhône) a décerné à l'encontre de M. Henri X..., en sa qualité de gérant solidaire de la SARL Henri X..., trois avis à tiers détenteur, les deux premiers le 7 octobre 1996, respectivement, auprès du Crédit Mutuel et de la BNP, le troisième le 17 novembre 1997 auprès de la Banque Populaire, pour avoir paiement d'une pénalité, d'un montant total de 904 134 francs, réclamée de la SARL Henri X... sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 mars 1992 ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité des poursuites exercées à l'encontre de M. X... : Considérant, en premier lieu, que, dans un litige de recouvrement, M. X... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que le comptable du Trésor ne pouvait régulièrement lui réclamer le paiement de la pénalité susmentionnée sans que l'administration fiscale renouvelle envers lui l'ensemble de la procédure ayant précédé l'imposition de la société redevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1203 du code civil : "le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division" ; que le comptable du Trésor était ainsi en droit de poursuivre le recouvrement de l'amende en litige à l'encontre de M. X..., en sa qualité de débiteur solidaire de la créance du Trésor, alors même qu'il n'avait pas, au préalable, exercé toutes les mesures de recouvrement à l'encontre du débiteur principal ; que sont, à cet égard, inopérantes les recommandations, dépourvues de valeur réglementaire, adressées aux percepteurs par la direction de la comptabilité publique en matière de recouvrement et dont les contribuables n'ont aucun droit à se prévaloir ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ..., le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais" ; que M. X..., qui n'a pas contesté le commandement de payer qui lui a été délivré avant l'émission des avis à tiers détenteurs litigieux, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre desdits avis à tiers détenteurs, qui ne constituent pas le premier acte de poursuite; que, par suite, le moyen de M. X... tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu la lettre de rappel que le comptable du Trésor lui a envoyé le 23 juillet 1996 avant le commandement de payer est, en tout état de cause, inopérant ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le comptable du Trésor d'Oullins lui a décerné des avis à tiers détenteur dès le 25 juillet 1996 sans lui laisser un délai raisonnable avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comptable du Trésor a annulé ces avis et que seuls sont en litige les avis susmentionnés, émis respectivement les 7 octobre 1996 et 17 novembre 1997 ; Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement : En ce qui concerne la prescription à l'encontre de la SARL Henri X... : Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. - Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription" ; Considérant que M. X... soutient, en premier lieu, que le commandement de payer, délivré par le comptable du Trésor le 22 décembre 1995 à la SARL Henri X..., débiteur principal de la pénalité, n'étant pas parvenu à ses représentants légaux, n'a pu interrompre le délai de prescription à l'égard de la société ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le service postal a régulièrement distribué le pli recommandé à l'adresse de la société le 8 janvier 1996 et a retourné au comptable l'avis de réception signé à cette date ; que l'administration était en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, quel que soit le signataire de l'avis de réception, et sans qu'il lui appartienne de rechercher si le signataire dudit avis de réception avait qualité pour y apposer sa signature ; que, par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'avis dont s'agit n'aurait pas été signé par une personne habilitée à représenter la société ; Considérant que M. X... soutient, en second lieu, que ce commandement n'était, en tout état de cause, pas susceptible d'interrompre la prescription à l'égard de la société faute d'avoir été précédé de la lettre de rappel prévu à l'article L. 255 précité ; Mais considérant qu'en vertu de l'article R. * 281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement doivent faire l'objet d'une demande préalable au chef de service du comptable chargé du recouvrement, et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.* 281-5 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : "Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires" ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, tel celui tiré de ce qu'une exigence procédurale s'imposait à l'administration, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui aurait appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au Trésorier-payeur général ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas indiqué au Trésorier-payeur général du Rhône, dans la réclamation préalable qu'il lui a adressée le 15 janvier 1998, que le comptable du Trésor d'Oullins n'avait pas procédé à l'envoi d'une lettre de rappel à la SARL Henri X... ; que, faute d'avoir ainsi exposé cette circonstance de fait au chef de service du comptable du Trésor, le moyen de M. X... ne peut être accueilli ; que, par suite, le commandement de payer, régulièrement émis à l'encontre de la SARL Henri X... le 22 décembre 1995, soit à l'intérieur du délai de prescription de quatre ans courant à compter du 31 mars 1992, jour de la mise en recouvrement de la pénalité en litige, à interrompu ce délai à l'égard de la SARL Henri X... et ouvert un nouveau délai de même durée expirant le 22 décembre 1999 ; En ce qui concerne la prescription à l'encontre de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 1206 du code civil : "Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous" ; que, par suite, le commandement de payer régulièrement émis à l'encontre de la SARL Henri X... le 22 décembre 1995, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a également interrompu la prescription jusqu'au 22 décembre 1999 à l'égard de M. X..., débiteur solidaire ; que, dès lors, la prescription de l'action en recouvrement ne pouvait être regardée comme acquise les 7 octobre 1996 et 17 novembre 1997, dates auxquelles les avis à tiers détenteurs litigieux ont été décernés à l'encontre de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée. 19-01-05-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DETERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPOT 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L255, L274, R281-5 Code civil 1203, 1206 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.