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01LY00340

CETATEXT000007467142 J2XLX2001X05X0000000340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467142.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 22 mai 2001, 01LY00340, inédit au recueil Lebon 2001-05-22 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00340 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 19 février 2001, sous le n 01LY00340, la requête présentée pour M. Pierre X..., domicilié auprès de l'UL-CGT, ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 004100 en date du 6 décembre 2000 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2000 par lequel le recteur de l'Académie de Grenoble a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d'office ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2000 ; 3 ) de lui allouer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, produites pour la première fois devant la cour, que la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le recteur de l'Académie de Grenoble a décidé le déplacement d'office de M. X... a été notifiée à ce dernier le 28 septembre 2000 et non le 22 septembre ainsi qu'il l'avait indiqué ; que dès lors, la demande d'annulation de cette décision qu'il a présentée au tribunal administratif de Grenoble le 24 novembre 2000 n'était pas tardive ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 6 décembre 2000 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête ; Sur les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. X... présentées sur ce fondement ;Article 1er : L'ordonnance n 004100 en date du 6 décembre 2000 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par M. X... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS Code de justice administrative L761-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.