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97LY00348

CETATEXT000007467145 J2XLX2001X05X0000000348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467145.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 mai 2001, 97LY00348, inédit au recueil Lebon 2001-05-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00348 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1997, présentée pour M. Régis Y..., domicilié ... et pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR dont le siège est ..., par la SCP CHAVRIER et MOUISSET, avocats au barreau de Lyon ; Ils demandent à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 9101426 du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (SAPRR) soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident subi le 9 décembre 1989 par M. Y... sur l'autoroute A 42 ; 2 / de condamner la SAPRR à payer à M. Y... l'équivalent en francs français de la somme de 12 650 F suisses avec intérêts courant à la date d'introduction de l'instance et à payer à la COMPAGNIE WINTERTHUR la somme de 56 183,20 F avec intérêts courant à la date de son intervention ; 3 / de condamner la SAPRR à payer à chacun d'eux la somme de 10000F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 / de condamner la SAPRR aux dépens ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des Tribunaux Administratifs et des cours administratives d'appel Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me X..., représentant M. Y... Régis et la COMPAGNIE WINTERTHUR, de Me DEGOURNAY, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE (SAPRR) ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'il est constant que l'accident dont M. Y..., qui circulait à bord de son véhicule sur l'autoroute A 42 dans la direction de Genève à Lyon, a été victime le 9 décembre 1989 à 8 h 05 au point kilométrique 38 + 600 entre Ambérieu et Lyon a été provoqué par la présence sur la chaussée d'une couche de verglas ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les bulletins émis par le service de la météorologie nationale et notamment le dernier bulletin spécial du 8 décembre 1989, indiquaient que des chutes de neige ou de pluies verglaçantes risquaient de se produire par endroits en Auvergne, en Bourgogne et en Rhône-Alpes, un tel risque, courant en cette période de l'année, ne justifiait ni la fermeture de l'autoroute ni un salage de la totalité de cet ouvrage de Genève à Lyon ; qu'il résulte également de l'instruction que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (SAPRR), concessionnaire de l'autoroute A 42, a effectué dans la nuit du 8 au 9 décembre un salage préventif aux endroits les plus exposés aux risques de verglas ; qu'un agent de surveillance a constaté à 6 h 50 le 9 décembre la survenue d'une pluie verglaçante sur l'autoroute et que les services responsables de l'entretien ont entrepris les opérations de salage à partir de 7 h 20 ; qu'il résulte également de l'instruction qu'un panneau lumineux comportant la mention : "VERGLAS - SALAGE EN COURS - SOYEZ PRUDENTS" était en place 7 kilomètres avant le lieu de l'accident ; que cette signalisation que M. Y... reconnaît avoir vue, avant son accident, attirait suffisamment l'attention des usagers sur les risques qu'ils couraient du fait de la formation de plaques de verglas ; qu'ainsi, la SAPRR rapporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ; que, dès lors, M. Y... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de condamnation de la SAPRR ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la SAPRR qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. Y... et à la COMPAGNIE WINTERTHUR les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y... et la COMPAGNIE WINTERTHUR à payer à la SAPRR une somme globale de cinq mille francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... et de la COMPAGNIE WINTERTHUR est rejetée.Article 2 : M. Y... et la COMPAGNIE WINTERTHUR verseront à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE une somme globale de cinq mille francs (5000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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