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00LY01333

CETATEXT000007467148 J2XLX2001X10X0000001333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467148.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 11 octobre 2001, 00LY01333, inédit au recueil Lebon 2001-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01333 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, présentée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SNRB, dont le siège est situé ... ; L'EURL SNRB demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n° 00978 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 avril 2000 rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la ville d'Aix-les-Bains ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, président ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. *196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : -

  1. a)L'année de la mise en recouvrement du rôle ; -
  2. b)L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL SNRB a demandé le 26 novembre 1997 à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article 1647 sexies B du code général des impôts, le bénéfice du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune d'Aix-les-Bains et dont le rôle a été mis en recouvrement le 31 octobre 1997 ; que sa demande, constitutive d'une réclamation relative aux impôts directs locaux au sens de l'article R.* 196-2 précité, a ainsi été présentée dans le délai prescrit par celui-ci ; que, par suite, l'EURL SNRB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour irrecevabilité sa demande au motif de la tardiveté de sa réclamation ; que ladite ordonnance doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'EURL SNRB devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : L'ordonnance n 00978 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 avril 2000 est annulée.Article 2 : L'EURL SNRB est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI

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