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97LY01361

CETATEXT000007467150 J2XLX2001X10X0000001361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467150.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2001, 97LY01361, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01361 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1997, présentée pour M. Gérard X..., demeurant lieudit "Les Tournus" à Saint Didier en Donjon

(03130)par Me Y..., avocat au barrreau de Clermont-Ferrand; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 941091 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 mars 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Aprés avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, M. X..., exploitant agricole, conteste la réintégration, dans les bénéfices agricoles des exercices correspondants auxdites années, des sommes respectives de 448 609 F et 326 744 F que l'administration a regardées comme correspondant à la fraction du prix payé excédant la valeur normale du marché des aliments pour le bétail livrés par l'entreprise belge Dewulf ; Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges ; que l'administration est cependant en droit de réintégrer dans les résultats imposables celles des charges qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que si l'appréciation du caractère normal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut toutefois, recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les besoins de son élevage bovin exploité sur une ferme de 274 hectares, M. X... a respectivement acheté à l'entreprise Dewulf au cours des exercices clos en 1987 et 1988, 327 et 306 tonnes d'aliments pour bétail "All Mash 16" pour des montants facturés, comptabilisés et payés s'élevant pour chacun des exercices aux sommes de 885 258 F et 715 574 F ; que l'administration fait valoir que, selon les factures présentées et comptabilisées dans l'entreprise de M. BIDET, les prix unitaires par quintal payés pour cet aliment, hors transport pris en charge par le requérant, étaient compris entre 216 F et 270 F alors que l'entreprise Dewulf avait comptabilisé ces mêmes livraisons sur la base de prix unitaires de ventes variant de 118 F à 133 F, ces conditions de prix étant elles-mêmes, selon les informations recueillies dans l'entreprise Dewulf, comparables à celles consenties, pour la même période, à son revendeur grossiste pour la France ; que, toutefois, l'élément de comparaison cité par l'administration ne peut être regardé comme pertinent en l'absence de toute indication chiffrée de sa part, tirée de la propre comptabilité du revendeur et portant à la fois sur les tonnages de cet aliment livré par l'entreprise Dewulf à son revendeur grossiste et sur les prix de vente consentis par ce dernier à ses clients selon les quantités achetées ; que le prix de vente de ce produit d'un montant de 142 F le quintal hors transport, applicable au 3 octobre 1990 en France, est postérieur de plusieurs mois aux exercices en litige ; que, dans ces conditions, les anomalies constatées dans les factures présentées et comptabilisées dans les deux entreprises sont insuffisantes pour apporter la preuve, dont l'administration a la charge, que le prix payé par M. X... excéderait la valeur normale du marché de l'aliment "All Mash 16" ; que, dès lors, l'administration n'était pas en droit de réintégrer les sommes de 448 609 F et 326 744 F dans les bénéfices agricoles déclarés par le requérant au titre des exercices clos en 1987 et 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 14 mai 1997 est annulé .Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignés à M. Gérard X... au titre des années 1987 et 1988 sont réduites respectivement de 448 609 F et 326 744 F .Article 3 : M. Gérard X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39

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