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99LY01181

CETATEXT000007467153 J2XLX2002X02X0000001181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467153.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 février 2002, 99LY01181, inédit au recueil Lebon 2002-02-12 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01181 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 6 avril 1999, sous le n 99LY1181, la requête présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... par Me Gerbeau, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97558 en date du 5 janvier 1999 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a résilié son contrat d'enseignement ; 2 ) d'annuler la dite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 64-217 du 10 mars 1964 ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me GERBEAU, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la décision en litige du 30 janvier 1997, le ministre de l'éducation nationale a résilié le contrat d'enseignement de M. X... qui exerçait ses fonctions de professeur d'histoire au collège privé "Saint-François-de-Salles" de Dijon ; Considérant , en premier lieu, qu' en énonçant que l'intéressé avait publié dans le journal interne de l'établissement un article contenant des propos violemment et grossièrement racistes et qu'un tel fait constituait une faute grave incompatible avec la fonction d'enseignant, le ministre a suffisamment motivé sa décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard de la forme et du style donnés au texte litigieux, le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'il s'agissait d'une lettre privée adressée au seul chef d'établissement et dont la publication et la diffusion n'étaient pas prévues ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en utilisant des termes outranciers et méprisants à forte connotation raciste dans un texte destiné à être lu par des collégiens, le requérant a tenu des propos incompatibles avec ses fonctions d'enseignant ; que la circonstance alléguée qu'il ne pouvait être regardé comme le responsable de la publication, au sens des dispositions de la loi susvisée du 29 juillet 1881, est sans incidence sur la gravité des faits précités que l'administration pouvait légalement sanctionner ; Considérant, en dernier lieu, qu'en mettant fin au contrat de M. X..., le ministre n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des faits dont s'est rendu coupable le requérant, qui ne peut utilement par ailleurs se prévaloir de la circonstance que le directeur de l'établissement, auxquels des faits d'une autre nature étaient reprochés, n'ait pas fait l'objet d'une sanction d'une identique gravité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Loi 1881-07-29

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