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97LY00411

CETATEXT000007467160 J2XLX2001X09X0000000411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467160.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 septembre 2001, 97LY00411, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00411 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1997, présentée pour la SA COMMERC'AIR, dont le siège est situé Aérodrome d'Albertville, Tournon, à Frontenex

(73460), par Me Le Boulc'h, avocat au barreau d'Annecy ; La SA COMMERC'AIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600093 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 décembre 1996 en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et a rejeté ses conclusions en décharge de la même imposition au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant Me Le Boulc'h, avocat de la SA COMMERC'AIR ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par son jugement du 16 décembre 1996 susvisé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la SA COMMERC'AIR en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des années 1991 et 1992 correspondant à la remise en cause par l'administration du bénéfice de l'exonération ou de la réduction d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif , qui se suffisait en lui-même, que les dispositions du III de cet article excluaient du bénéfice de cet avantage fiscal les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes ; que, dès lors, le Tribunal n'avait plus à se prononcer sur la pertinence de l'autre motif invoqué en défense par l'administration et tiré des dispositions du II du même article qui excluent également du bénéfice de cet avantage les sociétés dont le capital est détenu directement ou indirectement pour plus de 50 p. cent par d'autres sociétés ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 57 du livre des procédures fiscales: "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... - Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse de l'administration en date du 22 février 1994 aux observations de la SA COMMERC'AIR sur les redressements résultant de la remise en cause de l'avantage fiscal susmentionné, que ladite réponse indiquait les motifs de droit et de fait pour lesquels les observations formulées le 17 janvier 1994 par la société à l'encontre de ces redressements ne pouvaient être retenues ; que, par suite, la réponse de l'administration satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 57 précité ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... - III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I." ; Considérant que, d'une part, le bénéfice de l'exonération ou de la réduction d'impôt institué par ces dispositions ne peut être maintenu lorsque les conditions auxquelles il est subordonné cessent d'être remplies au cours de la période mentionnée au I de l'article 44 sexies précité, et que, d'autre part, en excluant du champ d'application de cet avantage fiscal, les entreprises "créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités", le législateur a entendu en refuser le bénéfice aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ; Considérant que la société COMMERC'AIR a été créée le 29 janvier 1990 avec pour objet social le négoce, la location et la maintenance de matériel aéronautique neuf ou d'occasion, ainsi que la vente de pièces détachées ou d'épaves ; que si, pour prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, ainsi que la réduction, en fonction du temps, de celle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1991, à raison de la remise en cause du bénéfice de l'article 44 sexies sous lequel elle s'était placée, le Tribunal administratif, dont le jugement est devenu définitif sur ce point en l'absence d'appel incident du ministre, a estimé qu'au cours des quinze premiers mois de son existence, la SA COMMERC'AIR avait exercé une activité différente de celle de l'entreprise individuelle de M. X..., il résulte de l'instruction qu'au cours de la période suivante allant du 1er mai 1991 au 30 septembre 1992, restant seule en litige, la société a exercé principalement une activité de location d'hélicoptères destinés au transport des personnes ; qu'une telle activité était complémentaire de celle de location d'hélicoptères conçus pour l'hélitreuillage et les secours ; que M. X... exerçait à titre individuel depuis 1987 ; qu'il résulte également de l'instruction que celui-ci a été le seul dirigeant, depuis sa création, de la société COMMERC'AIR dont il détenait à titre personnel une partie importante de son capital, même s'il restait minoritaire ; que l'entreprise individuelle de M. X... a noué des relations commerciales avec la société requérante en lui servant des prestations et en lui revendant des pièces détachées, et que les deux entreprises ont réalisé chacune une partie importante de leur chiffre d'affaires avec un même client, la société SAF ; que, dans ces conditions, eu égard aux liens de dépendance unissant les deux entreprises et à l'absence d'autonomie réelle de la société COMMERC'AIR, celle-ci doit, en l'espèce, être regardée comme n'étant en réalité qu'une simple émanation de l'entreprise individuelle préexistante de M. X... ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant que les dispositions du paragraphe 17 de l'instruction administrative 4 A-5-89 du 25 avril 1989 ne faisant que commenter la notion d'extension d'activités préexistantes sans rien rajouter à la loi fiscale, et celles contenues dans la documentation administrative de base relatives à la définition des activités de négoce restant sans incidence sur la solution du litige, la SA COMMERC'AIR ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COMMERC'AIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires et au remboursement des frais de constitution de garanties : Considérant que ces conclusions ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SA COMMERC'AIR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SA COMMERC'AIR est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1989-04-25 4A-5-89

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