CETATEXT000007467162 J2XLX2001X09X0000000460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467162.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2001, 99LY00460, inédit au recueil Lebon 2001-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00460 3E CHAMBRE C M. D'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 3 février 1999 , sous le n 99LY0460, la requête présentée par L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (OMI), dont le siège est ..., représenté par son directeur, par la SCP Defrenois-Levis, avocat aux Conseils ; l'OMI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971609 en date du 27 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Y... la décharge de la somme de 18090 F mise à sa charge par un état exécutoire émis le 27 février 1997 pour avoir paiement de la contribution spéciale mentionnée par l'article L.341-7 du code du travail ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de lui allouer une somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (OMI) demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a déchargé M. Henri Y... de la contribution spéciale mise à la charge de ce dernier, par un état éxécutoire émis le 27 février 1997, après que les services de l'inspection du travail ont constaté l'emploi dans son exploitation agricole d'une ressortissante polonaise dépourvue de titre l'autorisant à travailler ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour décharger M. Y... des sommes mises à sa charge par l'OMI, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance par les dispositions de l'article R.341-35 du code du travail, relatives au régime de la contribution spéciale instituée par L.341-7 du même code, de celles de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 relatives à la nécessité des peines ; que ce moyen n'avait pas été soulevé par M.JOYEUX-BOUILLON et n'est pas d'ordre public ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement du tribunal administratif et d'évoquer la demande de M. Y... dirigée contre l' état exécutoire susmentionné ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France." ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article" ; que l'article R.341-35 du même code dispose : "La contribution spéciale créée par l'article L.341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 ...Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de notification du titre de recouvrement." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des constatations faites par l'inspecteur du travail dans un procès verbal dressé le 10 octobre 1996, que Mme X..., ressortissante polonaise dépourvu d'autorisation de travail, était occupée de façon habituelle au cours du mois d'octobre 1996 dans l'exploitation agricole de M. Y... à Sillans et qu'elle a reçu en contrepartie de ce travail des gratifications en nature ; que M. Y..., qui ne conteste pas sérieusement ces faits, ne peut utilement faire valoir que Mme X... n'aurait pas fait l'objet d'un engagement formalisé pour demander la décharge de la contribution mise à sa charge par l'OMI ; que sa demande doit être en conséquence rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative M. Y... à payer à l'OMI une somme au titre des fais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 971609 en date du 27 novembre 1998 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par M. Y... est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OMI est rejeté. 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code de justice administrative L761-1 Code du travail R341-35, L341-6, L341-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.