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CETATEXT000007467173 J2XLX2001X09X0000001388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467173.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 septembre 2001, 00LY01388 00LY01393, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01388 00LY01393 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2000 sous le n 00LY01388, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX, dont le siège est ..., représentée par son directeur général, par Me Mescheriakoff, avocat ; La SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX demande à la cour :

  1. a)d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n 9901768 du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. X..., annulé une délibération du comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD-EST DE LYON du 25 février 1999 lui délégant le service public de l'eau, et a enjoint audit syndicat, à défaut d'obtenir la résolution amiable du contrat, de saisir le juge du contrat, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, d'une demande de résolution du contrat ;
  2. b)de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
  3. c)de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2) la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2000 sous le n 00LY01393, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD-EST DE LYON, dont le siège est en mairie de MIRIBEL

(01700), représenté par son président en exercice, par Me Philippe Petit, avocat ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD-EST DE LYON demande à la cour :
  1. a)à titre principal : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n 9901768 du 5 avril 2000 en tant que ce jugement a, sur la demande de M. X..., annulé une délibération de son comité syndical du 25 février 1999 relative à la délégation du service public de l'eau à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX, lui a enjoint, à défaut d'obtenir la résolution amiable du contrat, de saisir le juge du contrat, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, d'une demande de résolution du contrat et l'a condamné à verser à M. X... une somme de cent francs au titre des frais non compris dans les dépens ; - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; - de condamner M. X... à lui verser une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à payer les entiers dépens ;
  2. b)à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement en lui enjoignant de saisir le juge du contrat d'une demande de résiliation du contrat prenant effet à la date d'achèvement de la procédure de délégation d'ores et déjà mise en uvre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me MESCHERIAKOFF, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX et de Me DIDAY, substituant Me PETIT, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD-EST DE LYON ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD-EST DE LYON sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... à la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX a été appelée et présente en première instance ; qu'elle est dès lors recevable à interjeter appel du jugement attaqué ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : " ... lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations "; Considérant que si, en première instance, M. X... a invoqué un moyen tiré de ce que le "document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager" dont l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales prévoit l'envoi à chacun des candidats à une délégation de service public, ne pouvait, sans méconnaître ledit article L. 1411-1, être modifié unilatéralement pendant le cours de la procédure ni être établi sans avoir été approuvé par le comité syndical sous la forme d'un projet de cahier des charges, il n'a soulevé devant le tribunal administratif aucun moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1411-4 du même code qui dispose que : " Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public ... au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire"; qu'en retenant un tel moyen pour prononcer l'annulation de la délibération du comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD-EST DE LYON en date du 25 février 1999 portant approbation de la délégation du service public de l'eau à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX, le tribunal administratif a soulevé d'office un moyen sans en avoir informé préalablement les parties en application des dispositions précitées de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD-EST DE LYON et la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX sont dès lors fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et qu'il doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 25 février 1999 et au prononcé de mesures d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Sur la légalité de la délibération du comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD-EST DE LYON du 25 février 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : " - Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1. - Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :
  3. a)Lorsqu'il s'agit ( ...) d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste; ( ...) - Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative ( ...) " ; Considérant que la circonstance que le procès-verbal de la réunion de la commission d'ouverture des plis du 16 juillet 1998 ait mentionné qu'une seconde réunion était prévue pour le 28 juillet 1998 afin de procéder à l'analyse des offres et d'émettre un avis, ne saurait tenir lieu de convocation régulière du comptable et du représentant du ministre chargé de la concurrence à la seconde réunion, alors surtout que le comptable n'assistait pas à la première réunion et qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait reçu le procès-verbal de la première réunion avant la date prévue pour la seconde ; que cette absence de convocation régulière du comptable et du représentant du ministre chargé de la concurrence à la réunion au cours de laquelle la commission a procédé à l'analyse des offres et émis son avis a vicié la procédure au terme de laquelle le comité syndical a, par sa délibération du 25 février 1999, approuvé le choix du délégataire ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que ladite délibération est intervenue sur une procédure irrégulière et qu'elle doit être annulée ; Sur les mesures d'exécution : Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la cour peut prescrire une mesure d'exécution lorsque son arrêt implique nécessairement que l'administration prenne une telle mesure dans un sens déterminé ; qu'en vertu de l'article L. 911-3, l'injonction ainsi prescrite peut être assortie d'une astreinte ; Considérant que l'annulation de la délibération du 25 février 1999 par laquelle le comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD-EST DE LYON a approuvé le choix de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX comme délégataire du service de l'eau dans le cadre d'un contrat d'affermage, entraîne la nullité de ce contrat et implique, par suite, sa résolution ; que, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX ayant fait connaître son refus d'accepter une résolution à l'amiable, il y a lieu de prescrire au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD-EST DE LYON de saisir le juge du contrat, s'il ne l'a déjà fait, d'une demande de résolution du contrat d'affermage du service de l'eau conclu le 19 mars 1999, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour liquide l'astreinte prononcée par le tribunal administratif : Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, du jugement par lequel le tribunal administratif a, notamment, prescrit des mesures d'exécution assorties d'une astreinte, rend sans objet les conclusions susmentionnées de M. X... ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD-EST DE LYON les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD-EST DE LYON à verser chacun à M. X... une somme de 3 000 francs au titre desdits frais ;Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 avril 2000 sont annulés.Article 2 : La délibération du comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD-EST DE LYON en date du 25 février 1999 portant approbation de la délégation du service public de l'eau à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX est annulée.Article 3 : Il est prescrit au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD-EST DE LYON de saisir le juge du contrat à l'effet de demander la résolution du contrat d'affermage du service public de l'eau conclu le 19 mars 1999 avec la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de mille francs (1 000 F.) par jour de retard.Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour liquide l'astreinte prononcée par le tribunal administratif.Article 5 : La SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD-EST DE LYON verseront chacun à M. X... une somme de trois mille francs (3 000 F.) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 39-02-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code de justice administrative L911-3, L911-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1 Code général des collectivités territoriales L1411-1, L1411-4, L1411-5

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