CETATEXT000007467175 J2XLX2002X02X0000001423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467175.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 février 2002, 98LY01423, inédit au recueil Lebon 2002-02-12 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01423 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1998, présentée pour M. Sandy Y... demeurant, Les Bordes, L'Eculaz, Reignier
(74930), par la SCP d'avocats BRIFFOD PUTHOD BASTID du barreau de Bonneville ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-04787 du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ANNEMASSE-BONNEVILLE responsable de l'accident qu'il a subi le 4 février 1996, lors de son hospitalisation et ordonne une expertise pour déterminer l'ampleur des préjudices qu'il a subis, en raison de cette faute du Centre Hospitalier ; 2 ) de déclarer le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ANNEMASSE-BONNEVILLE, seul responsable de son accident survenu le 4 février 1996; 3 ) d'ordonner une mesure d'expertise pour fixer le montant du préjudice qu'il a subi ; 4 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ANNEMASSE-BONNEVILLE à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Sandy Y... conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ANNEMASSE-BONNEVILLE soit déclaré entièrement responsable de l'accident dont il a été victime le 4 février 1996 et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ; Considérant qu'il est constant que le 4 février 1996 vers 21 heures M. X..., alors âgé de 19 ans, qui avait été victime d'un accident de ski a été admis au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ANNEMASSE-BONNEVILLE pour y subir un examen radiologique du genou ; qu'au cours de cet examen M. GIULIANO est tombé de la table de radiologie et s'est blessé ; Considérant, en premier lieu, que si M. Y... allègue qu'il a été laissé seul sur la table de radiologie, il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport établi le 12 février 1996 par le chef du service de radiologie que l'accident a eu lieu en présence de la manipulatrice du service qui allongeait la table d'examen sur laquelle se trouvait M. Y..., au moment où ce dernier en est tombé ; Considérant, en second lieu, que si M. Y... soutient que son état aurait nécessité la présence à ses côtés d'une seconde personne, lors de la mise en place de la table de radiologie il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de son affirmation ; que compte tenu de son âge et du fait qu'il ne souffrait que d'un traumatisme au genou, l'assistance d'une seule manipulatrice apparaissait suffisante au regard des risques encourus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celle de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ANNEMASSE-BONNEVILLE qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1