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98LY01542

CETATEXT000007467181 J2XLX2002X02X0000001542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467181.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 février 2002, 98LY01542, inédit au recueil Lebon 2002-02-12 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01542 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1998, présentée par M. Claude X..., domicilié ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-4 du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1979 du recteur de l'académie de Dijon refusant de lui accorder un contrat d'enseignement ; 2 ) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Dijon refusant de lui accorder un contrat provisoire à la rentrée de septembre 1975 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser 1 223 829 francs de dommages-intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 60-386 du 22 avril 1960 Vu le décret n 62-379 du 3 avril 1962 Vu le décret n 64-217 du 10 mars 1964 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. Claude X... conteste un jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 15 juin 1979 du recteur de l'académie de Dijon refusant de lui accorder un contrat provisoire pour enseigner l'éducation physique et sportive au collège privé mixte Saint-Joseph ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Ministre : Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 mars 1964 susvisé relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat : "Ces maîtres doivent, en outre, justifier des titres de capacité prévus par le décret n 60-386 du 22 avril 1960 ..." ; qu'aux termes de l'article er du décret du 22 avril 1960 susvisé relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privé placés sous contrat : "Nul ne peut diriger ... ni enseigner dans les classes placées sous contrat s'il ne possède les titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la réglementation en vigueur" ; qu'aux terme de l'article 3 du même décret : "Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ... les titres de capacités ... sont fixés comme suit : A) Enseignement du premier degré et classes primaires et enfantines des établissements secondaires privés Pour l'enseignement primaire élémentaire, à l'exclusion des cours complémentaires : le brevet élémentaire. Pour les cours complémentaires : le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou un titre équivalent. B) Enseignement du second degré Pour les maîtres qui donnent la plus grande partie de leurs heures de service dans les classes de Sixième et de Cinquième : le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou un titre équivalent. Pour les maîtres qui donnent la plus grande partie de leurs heures de service dans les classes de Quatrième et de Troisième : un certificat d'études supérieures correspondant aux disciplines enseignées ou un titre équivalent ...." ; qu'il résulte de ces dispositions, qui n'ont pu être légalement modifiées par une circulaire du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 10 septembre 1973, au demeurant annulée par une décision du Conseil d'Etat du 1er octobre 1976 , que l'administration ne peut recruter de maîtres contractuels non titulaires du baccalauréat ou d'un titre équivalent pour enseigner dans le premier cycle des établissements d'enseignement placés sous contrat d'association ; que le brevet d'études du premier cycle du second degré (BEPC), dont M. X... est titulaire n'est pas un titre équivalent au baccalauréat pour l'obtention d'un contrat provisoire d'enseignement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 bis du décret susmentionné du 10 mars 1964 dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " ... pour assurer la suppléance d'un maître en congé ou l'intérim d'un poste momentanément vacant, il pourra être fait appel à du personnel temporaire recruté dans les conditions prévues par le décret n 62-379 du 3 avril 1962 dans le cas où ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposeraient d'un candidat présentant les titres requis pour obtenir le contrat ou l'agrément ..." ; que si le décret du 3 avril 1962 susvisé fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires indique : "qu'appartiennent à la catégorie III, les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du baccalauréat ou du brevet supérieur ou de la première partie du diplôme de maître d'éducation physique ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle" et que, si l'arrêté du Haut Commissaire à la jeunesse et aux sports du 1er août 1962 relatif à l'équivalence des titres et diplômes, prévus pour la classification des maîtres auxiliaires d'éducation physique, admet en équivalence du baccalauréat, pour la catégorie III, le diplôme de maître d'éducation physique et sportive délivré par l'union générale sportive de l'enseignement libre (UGSEL), ces dispositions ne concernent que les maîtres auxiliaires ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir que ses diplômes de spécialité lui permettaient de prétendre à l'octroi du statut de maître contractuel à la rentrée scolaire de 1975 ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'un autre maître d'éducation physique ait pu obtenir un contrat provisoire d'enseignement, en 1976 dans l'académie de Besançon, avec les mêmes titres que M. X..., à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat : Considérant que si, devant la Cour de céans, M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 2 830 357, 30 F en réparation du préjudice de carrière qu'il a subi, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, en tout état de cause, irrecevables ;Article er : La requête de M. X... est rejetée. 30-02-03-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - ETABLISSEMENTS PRIVES Arrêté 1962-08-01 Circulaire 1973-09-10 Décret 60-386 1960-04-22 art. 3 Décret 62-379 1962-04-03 Décret 64-217 1964-03-10 art. 2, art. 2 bis

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