CETATEXT000007467185 J2XLX2002X02X0000001574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467185.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 février 2002, 97LY01574, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01574 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1997, présentée pour M. René Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Nîmes ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 9101480 du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 avril 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, 2°) de lui accorder la décharge demandée, 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme une 5 000 francs hors taxes au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'année 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : "Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois ..." ; qu'en vertu de l'article L. 69 dudit livre, est taxé d'office, sous réserve des règles propres à la détermination de certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. Y..., le vérificateur a constaté qu'avaient été portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé, au cours de l'année 1987, des sommes d'un montant total de 1 504 265 francs, très largement supérieur au double de ses revenus déclarés au titre de la même année ; que, dès lors, et alors même que M. Y... aurait ultérieurement justifié de l'origine desdites sommes, le service était fondé, ainsi qu'il l'a fait le 12 janvier 1990, à lui adresser une demande de justifications, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant que le pli contenant cette demande de justifications a été présenté par les services postaux au domicile de M. Y... le 16 janvier 1990, avant d'être retourné, avec la mention "non réclamé,"aux services fiscaux qui, par une notification de redressements en date du 30 mars 1990, ont fait connaître à l'intéressé qu'ils envisageaient de soumettre à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 la somme de 953 053 francs, correspondant aux crédits d'origine indéterminée figurant dans les comptes bancaires de l'intéressé ; que si M. Y... fait valoir qu'il était alors absent de son domicile, il n'établit pas, ni même n'allègue, en avoir averti l'administration, ou avoir pris les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, selon lesquelles le contribuable doit disposer, pour répondre à une demande de justifications, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, auraient été méconnues ; En ce qui concerne l'année 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1 A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ..." ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1 et 4 de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pas déposé la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1988, et s'est abstenu de le faire malgré la mise en demeure qui lui a été remise par le vérificateur le 22 juin 1989 et qui a été réitérée par un courrier en date du 5 septembre 1989 ; Considérant que l'intéressé fait valoir qu'il n'a pu souscrire cette déclaration en raison de la saisie par l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une procédure pénale, des pièces de sa comptabilité, dont il n'a pu obtenir la restitution ; qu'il se borne à produire, à l'appui de ses allégations, une ordonnance du juge d'instruction en date du 6 juin 1989, faisant partiellement droit à une demande de restitution de diverses pièces de la procédure pénale présentée par la personne ayant repris son activité de courtier en assurances, une décision de refus qui lui a été opposée, le 28 mai 1991, par le Procureur général près la Cour d'appel de Lyon en raison du caractère trop général de sa demande, la copie d'une lettre qu'il a adressée au Garde des sceaux, le 24 mai 1991, pour se plaindre de l'inertie des services judiciaires et la copie d'une demande, non datée, faite en son nom à la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel ; que si la décision précitée du Procureur général fait référence à un courrier du 18 octobre 1990, M. Y... ne justifie d'aucunes diligences appropriées pour obtenir, en temps utile, la restitution des pièces qui lui auraient été nécessaires pour satisfaire à ses obligations déclaratives dans le délai de trente jours suivant la réception des mises en demeure qui lui avaient été adressées les 22 juin et 5 septembre 1989 ; qu'il ne peut, dès lors, exciper d'un cas de force majeure l'ayant empêché de régulariser sa situation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a notifié, par lettre en date du 30 mars 1990, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées des article L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition qu'elle se proposait de retenir pour l'année 1988 ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; qu'il incombe, par suite, à M. Y... d'établir le caractère exagéré des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a compris dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Y..., au titre de l'année 1987, les sommes d'origine inexpliquée figurant au crédit de ses comptes bancaires, en ne retenant toutefois que celles correspondant à des chèques d'un montant élevé ou à des versements en espèces et en excluant celles qui pouvaient représenter des cotisations versées par ses clients ; que si l'intéressé a soutenu devant les premiers juges que ces crédits bancaires auraient eu pour contrepartie des débits dont il a dressé des états, ces documents ne sont assortis d'aucune pièce justificative ; Considérant que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu dû par M. Y... au titre de l'année 1988, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 208 500 francs provenant de la S.A.R.L. Y..., au sein de laquelle il a poursuivi, à partir du 1er janvier 1988, l'exercice de son activité professionnelle, et qui a repris sa clientèle ; que cette circonstance n'est pas, toutefois, de nature à établir que les sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé en 1987 et retenues dans ses bases d'imposition avaient le caractère de recettes provenant de son activité professionnelle de courtier en assurances ; Considérant que l'administration a compris dans les bases d'imposition de M. Y... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 une somme de 303 973 francs, correspondant à des crédits d'origine inexpliquée figurant sur ses comptes bancaires ; que le contribuable, qui se borne à faire valoir que ces crédits ont eu pour contrepartie des versements de primes aux compagnies d'assurance, sans assortir cette allégation de justifications, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des bases d'imposition retenues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. Y... à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. René Y... est rejetée. 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX CGI Livre des procédures fiscales L16, L16 A, L69, L66, L67, L193 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.