CETATEXT000007467187 J2XLX2002X02X0000001585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467187.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 février 2002, 99LY01585, inédit au recueil Lebon 2002-02-12 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01585 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1999, présentée pour Mme Françoise X..., domiciliée ..., par la SCPA Abecassis-Steck-Prud'homme-Journault du barreau de Grenoble ; Elle demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1796 du 26 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet implicite opposée par le préfet de la Drôme à sa demande de retrait de la décision par laquelle elle avait été, le 26 octobre 1995, exclue du bénéfice du revenu de remplacement, mentionné à l'article L.351-1 du code du travail ; 2 ) d'annuler la dite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Françoise X... conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de la décision du 26 octobre 1995 par laquelle le préfet de la Drôme l'a définitivement exclue du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 du code du travail ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs "une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions implicites de rejet n'ont pas à être motivées spontanément ; que Mme X... n'établit ni même n'allègue avoir vainement demandé les motifs de la décision litigieuse ; Considérant, en second lieu, que si Mme X... soutient qu'elle n'a jamais été invitée à formuler ses observations avant que la décision de radiation n'intervienne, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait eu, préalablement, connaissance des faits qui lui étaient reprochés et de la sanction encourue et avait communiqué par lettre du 2 octobre 1995 ses observations écrites ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 351-33 du code du travail qui prévoient que la décision d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement ne peut intervenir qu'après que le travailleur a été mis à même de présenter ses observations écrites ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent droit à répétition ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : ... Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1" ; que les dispositions législatives et réglementaires précitées doivent être comprises comme ayant entendu subordonner le maintien du droit au revenu de remplacement au respect, par le bénéficiaire, de l'obligation qui lui est faite de déclarer l'exercice d'une activité professionnelle aux services de l'Agence nationale pour l'emploi ; qu'en fixant au 19 septembre 1994 l'exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement, date à partir de laquelle il est constant que Mme X... percevait à la fois le revenu de remplacement servi par l'ASSEDIC DROME ARDECHE et par l'ASSEDIC DES DEUX SAVOIES le préfet de la DROME s'est borné à constater que l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice de ce double revenu depuis cette date ; que dès lors, la décision attaquée n'est entachée d'aucune rétroactivité illégale ; Considérant, en second lieu, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que l'infraction est amnistiée ; que la circonstance que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble ait, par un arrêt du 15 mai 1997, après avoir confirmé la culpabilité de Mme X... constaté que la condamnation était amnistiée en vertu de la loi d'amnistie du 3 août 1995 est, dès lors, sans influence sur la légalité de la décision administrative attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 mars 1999, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 66-11-02 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION Code du travail L351-1, R351-33, L351-17, R351-28 Loi 1979-07-11 art. 5 Loi 1995-08-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.