CETATEXT000007467193 J2XLX2002X02X0000001621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467193.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 février 2002, 01LY01621, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01621 4E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2001, enregistrée le 31 août 2001 au greffe de la Cour sous le n 01LY01621, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon, le jugement de la requête présentée par M. Saâd-Saoud YFTENE demeurant 12, rue Ben Badis, BP n 72RP, 41000 Souk-Ahras en Algérie ; Vu la requête susmentionnée, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 3 mars 2001 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 août 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. YFTENE ; M. YFTENE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 000683 en date du 10 novembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1999 du préfet de la Côte-d'Or, confirmée par une décision du 3 février 2000, lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence ; 2 ) d'annuler la décision litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. FONTBONNE, président ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. YFTENE conteste l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre le refus de lui accorder un titre de résidence ; que ladite ordonnance est fondée sur la circonstance que le recours gracieux formé par l'intéressé contre la décision qu'il attaque l'a été postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux mentionné sur la notification de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; que la mention ainsi exigée des voies et délais de recours ne rend ces derniers opposables qu'à la condition qu'elle soit effectuée de façon claire et exempte de toute ambiguïté ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notification à M. YFTENE de la décision de refus de titre de séjour attaquée, était accompagnée d'un imprimé lui indiquant d'abord qu'il pouvait contester cette décision sans condition de délai par un recours gracieux ou hiérarchique, ensuite qu'il pouvait saisir directement le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, et enfin qu'il avait la possibilité de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique dans un délai de deux mois et de saisir ensuite le tribunal administratif dans le même délai du rejet opposé à ce recours gracieux ou hiérarchique ; que si les renseignements ainsi énoncés étaient, en considérant isolément chaque possibilité décrite, exacts, leur présentation dans l'ordre susmentionné sans que des paragraphes nettement distingués fassent apparaître qu'il s'agissait de possibilités ouvertes alternativement, ne donnait pas au requérant une information claire sur les voies de recours dont il disposait ; Considérant qu'il suit de là que la circonstance que M. YFTENE a formé un recours administratif plus de deux mois après avoir reçu notification, dans les conditions susrappelées, de la décision qu'il attaquait n'a pu avoir pour effet de rendre irrecevable sa requête devant le tribunal administratif, formée dans les deux mois de la réception du rejet de son recours administratif, et tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : L'ordonnance en date du 10 novembre 2000 du président du tribunal administratif de Dijon est annulée.Article 2 : Le dossier est renvoyé au tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur la requête de M. Saâd-Saoud YFTENE. 54-01-07-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.