CETATEXT000007467195 J2XLX2002X03X0000000070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467195.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 21 mars 2002, 97LY00070, inédit au recueil Lebon 2002-03-21 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00070 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BESSES, ayant son siège à La Vigne Maurie, Sérigny, à Belleme
(66130), représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BESSES demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 939 en date du 22 novembre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du maire de Volvic de faire procéder à la construction d'un chemin desservant sa propriété et à la condamnation de la COMMUNE DE VOLVIC à lui payer une indemnité de 42 000 francs en réparation du préjudice que lui a causé ce refus ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner la COMMUNE DE VOLVIC à lui payer la somme de 42 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1992 et la capitalisation des intérêts à chaque anniversaire ; 4 ) de condamner la COMMUNE DE VOLVIC à lui payer une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ...peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, par une ordonnance en date du 22 novembre 1996 prise en application de l'article L.9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BESSES comme manifestement irrecevable en raison de ce que les conclusions étaient mal dirigées ; qu'un tel motif ne constitue pas une cause d'irrecevabilité ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de rejeter pour le motif susindiqué la demande présentée par la SCI LES BESSES ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 novembre 1996 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI LES BESSES devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.123-8 du code rural que la commission communale d'aménagement foncier se prononce sur l'exécution des travaux connexes au remembrement, notamment, l'établissement de tous les chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a décidé de ne pas donner suite au projet du chemin d'exploitation ZK 98 desservant les lots ZK 96 et ZK 97, propriété de la SCI LES BESSES, et de maintenir au compte de l'association foncière l'emprise de l'escalier entre les lots ZK 95, 96, 97 et 103 ; qu'il est ainsi constant que la réalisation d'un chemin d'exploitation de quatre mètres de largeur n'a pas été inscrite parmi les travaux connexes au remembrement ; que, par suite, la SCI requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le maire de Volvic a refusé de faire procéder aux travaux litigieux ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VOLVIC n'a pas commis d'illégalité fautive en refusant de faire exécuter les travaux sollicités par la SCI LES BESSES ; que dès lors, cette dernière ne peut demander à être indemnisée d'un quelconque préjudice ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BESSES à payer à la COMMUNE DE VOLVIC la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à la condamnation de la COMMUNE DE VOLVIC, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BESSES quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 novembre 1996 est annulée.Article 2 : La demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BESSES présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE VOLVIC et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BESSES présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1 Code rural L123-8