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01LY00084

CETATEXT000007467197 J2XLX2002X03X0000000084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/71/CETATEXT000007467197.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 mars 2002, 01LY00084, inédit au recueil Lebon 2002-03-07 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00084 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT (4ème chambre), Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 13 janvier et 22 janvier 2001, présentés pour L'EXPLOITATION AGRICOLE RESPONSABILITE LIMITEE (E.A.R.L.) PAILLARD, dont le siège est à Gergy

(71590), route de Virey, venant aux droits du G.A.E.C. du PIOCHYS, par Me Christian Guigue, avocat ; L'E.A.R.L. PAILLARD demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 991269 du 31 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande du G.A.E.C. du PIOCHYS tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 143 346,54 francs mise à sa charge par le rôle n 1 de l'exercice 1999 de l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE et représentant le montant de sa quote-part pour le financement de travaux de drainage réalisés par ladite association en 1986 et 1987 sur le territoire de la commune de Gergy (Saône-et-Loire) ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE à lui payer la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me GUIGUE, avocat de l'E.A.R.L. PAILLARD, et de Me X... représentant de la SCP ADAMAS, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement frappé d'appel par l'E.A.R.L. PAILLARD a été notifié au G.A.E.C. du PIOCHYS le 30 décembre 2000 ; qu'ainsi, la requête de l'E.A.R.L. PAILLARD, venant aux droits du G.A.E.C du PIOCHYS, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2001 par télécopie et confirmée ensuite par la production du mémoire original le 16 janvier 2001, a été présentée avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti en application des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la requête par l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE doit être écartée ; Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les taxes syndicales : Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 18 décembre 1927 : "Aussitôt après son entrée en fonction, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés. Ces bases doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux. Les éléments de calcul qui ont servi à l'assiette des taxes sont indiqués dans un mémoire explicatif, accompagné, s'il y a lieu, d'un plan du classement des terrains et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe. Le dossier est complété par l'état général des associés, portant en regard du nom de chacun d'eux la proportion suivant laquelle il doit être imposé." ; qu'aux termes de l'article 42 dudit décret : "Un exemplaire du dossier et un registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes, sur le territoire desquelles sont situées les propriétés syndiquées. A l'expiration de ce délai, le syndicat se réunit pour entendre les réclamants et apprécier leurs observations. Il arrête ensuite, dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet, les bases de répartition des dépenses. Cet état ne peut être modifié qu'après l'accomplissement des formalités d'instruction et d'approbation précédemment indiquées." ; qu'enfin, aux termes de l'article 43 dudit décret : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases." ; Considérant que si l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE est issue de la conversion d'une association syndicale libre sur le fondement de l'article 8 de la loi du 21 juin 1865, il ne résulte ni des dispositions de cette loi ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire qu'elle ne serait pas soumise, en raison des modalités de sa constitution en association syndicale autorisée, aux dispositions précitées du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi susmentionnée ; Considérant que le délai de trois mois imparti par les dispositions précitées de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pour contester les opérations fixant les bases de répartition des dépenses ne peut courir qu'à compter de la mise en recouvrement du premier rôle régulièrement rendu exécutoire ayant fait application de ces bases ; que si l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE fait valoir que les modalités de répartition des charges correspondant aux travaux de drainage en cause effectués en 1986 et 1987 ont été déterminées par une délibération du 19 mai 1988 et ont donné lieu à l'émission de "factures définitives" le 25 avril 1989, l'émission de ces titres de recettes rendus exécutoires par le directeur de l'association, lequel était incompétent à cet effet ainsi que l'a déjà jugé la cour par un arrêt du 29 décembre 1998, n'a pu, compte tenu de l'illégalité dont elle était ainsi entachée, déclencher le délai de trois mois à l'expiration duquel, en vertu des dispositions précitées, le recours contre les opérations fixant les bases de répartition des dépenses n'est plus recevable ; que si l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE soutient également que d'autres rôles ont été émis postérieurement sans que les opérations fixant les bases de répartition aient été contestées, elle ne produit à l'appui de cette affirmation aucun rôle régulièrement établi qui soit antérieur à celui que le sous-préfet de Châlon-sur-Saône a rendu exécutoire le 10 mars 1999 et qui a été mis en recouvrement le 19 mars 1999 ; qu'ainsi le délai de trois mois visé à l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 n'était pas expiré le 10 juin 1999, date à laquelle le G.A.E.C. DU PIOCHYS, aux droits et obligations duquel se trouve l'E.A.R.L. PAILLARD, a saisi le tribunal administratif de Dijon de sa demande en décharge en contestant les modalités de répartition des taxes syndicales ; Considérant que la requérante, qui avait contesté en première instance, dans leur principe, les modalités de répartition des dépenses, est recevable à invoquer en appel l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle ces modalités ont été fixées ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le mémoire explicatif indiquant les éléments de calcul qui ont servi à l'assiette des taxes n'a pas été établi ni déposé à la mairie ainsi que l'exigent les dispositions précitées des articles 41 et 42 du décret du 18 décembre 1927 ; que, dès lors, l'E.A.R.L. PAILLARD est fondée à soutenir que les taxes qu'elle conteste ont été établies sur une procédure irrégulière et à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 novembre 2000 qui a rejeté la demande en décharge du G.A.E.C. du PIOCHYS ; qu'elle est, par suite, également fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 143 346,54 francs mise à la charge du G.A.E.C. du PIOCHYS au titre de sa participation aux travaux de drainage réalisés en 1986 et 1987 par l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE sur le territoire de la commune de Gergy ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'E.A.R.L. PAILLARD, qui n'est pas dans la présente instance une partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE à verser à l'E.A.R.L. PAILLARD une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon n 991269 du 31 octobre 2000 est annulé.Article 2 : L'E.A.R.L. PAILLARD, venant aux droits du G.A.E.C. du PIOCHYS, est déchargée de la taxe syndicale de 143 346,54 francs mise à la charge de celui-ci au titre de sa participation aux travaux de drainage réalisés en 1986 et 1987 par l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE sur le territoire de la commune de Gergy.Article 3 : L'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE versera à l'E.A.R.L. PAILLARD une somme de neuf cents euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE LA RIVE DROITE DE LA SAONE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 11-02-05 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DRAINAGE 11-03-01 ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229 Décret 1927-12-18 art. 41, art. 42, art. 43 Loi 1865-06-21 art. 8

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