CETATEXT000007467204 J2XLX2002X03X0000000117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467204.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 mars 2002, 99LY00117, inédit au recueil Lebon 2002-03-19 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00117 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés le 14 janvier 1999 et le 21 avril 1999, sous le n 99LY0117, respectivement la requête et le mémoire présentés pour Mme Reina X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9702535 en date du 12 novembre 1998 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 122 574 F à titre de rappel de supplément familial de traitement, assortie des intérêts de droit, eux-mêmes capitalisés à compter du 25 février 1998, et la somme de 77 426 F en réparation des préjudices de toute nature subis dans ses conditions d'existence du fait de refus de l'administration de lui verser le supplément familial de traitement depuis son entrée en service, et, d'autre part, d'ordonner sous astreinte au Préfet du Rhône de lui verser pour l'avenir le supplément familial de traitement ; 2 ) d'annuler la décision implicite du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Rhône qui a refusé de lui verser le supplément familial de traitement ; 3 ) de condamner l'ETAT à lui verser le supplément familial de traitement, la somme de 18 686,28 euros correspondant au rappel des sommes qui lui sont dues à ce titre depuis son entrée dans la fonction publique, somme assortie des intérêts de droit qui seront eux-mêmes capitalisés ; 4 ) de condamner l'ETAT à lui verser la somme de 11 803,52 euros en réparation des préjudices moraux et des troubles divers subis dans ses conditions d'existence ; 5 ) d'enjoindre à l'ETAT de lui verser le supplément familial de traitement dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 85-1148 en date du 24 octobre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mme X... a présenté au Tribunal administratif de Lyon des conclusions tendant, d'une part, à la condamnation de l'ETAT et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Rhône a refusé de lui attribuer le supplément familial de traitement ; que le jugement attaqué n'a pas statué sur cette dernière conclusion ; que ce jugement doit dès lors être annulé en tant qu'il est entaché d'omission à statuer ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de se prononcer pour statuer immédiatement sur cette partie de la demande par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la légalité de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 susvisé : "Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux agents de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée par engagement du 1er octobre 1985 en qualité de vétérinaire inspecteur chargé d'assister le directeur des services vétérinaires du Rhône et affectée au centre national de formation des techniciens des services vétérinaires et que sa rémunération a été alors déterminée sur une base horaire ; que si elle soutient qu'elle aurait du être rémunérée comme un agent non titulaire et que les conditions d'exercice de ses fonctions ne permettent pas de l'assimiler à un agent vacataire, un tel moyen est inopérant, seul devant être pris en compte son mode effectif de rémunération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite refusant de lui attribuer le supplément familial de traitement est illégale et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les conditions de rémunération de Mme X... ne lui ouvrent pas droit au versement du supplément familial de traitement ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ETAT à lui verser les arriérés de cette prestation et à l'indemniser des préjudices de toute nature que le défaut de versement du supplément familial de traitement lui aurait causés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation et de condamnation de la requérante n'entraîne aucune mesure d'exécution que la Cour puisse utilement prescrire ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement n 9702535 en date du 12 novembre 1998 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la demande d'annulation de la décision implicite du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Rhône de lui verser le supplément familial de traitement.Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Rhône de lui verser le supplément familial de traitement sont rejetées.Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Décret 85-1148 1985-10-24 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.