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99LY00809

CETATEXT000007467216 J2XLX2001X12X0000000809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467216.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 99LY00809, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00809 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1999 présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; Il demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1237 du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 25 janvier 1995 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux du Puy-de-Dôme refusant d'accorder à M. X..., professeur des écoles, une promotion au grand choix au 11ème échelon de son corps avec effet au 1er septembre 1994 ; 2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE conteste un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, annulant la décision du 25 janvier 1995 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux du Puy-de-Dôme, qui a refusé d'accorder à M. Elie X..., professeur des écoles, une promotion au grand choix au 11ème échelon de son corps ; Considérant que M. X..., qui était instituteur, a été intégré dans le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 1990 et rangé au 9ème échelon de ce corps sans ancienneté ; qu'il a été promu au grand choix au 10ème échelon par une décision du 11 février 1994, prenant effet au 1er septembre 1993 ; que par un arrêté du 18 février 1994, il a été reclassé avec une ancienneté, dans l'échelon, de 2 ans 3 mois 5 jours pour tenir compte de ses services militaires ; que, par la décision attaquée, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux du Puy-de-Dôme, a indiqué à M. X... que, réunissant au 1er septembre 1994 3 ans 3 mois 5 jours d'ancienneté dans le 10ème échelon, il ne pouvait prétendre, au titre de l'année scolaire 1994-1995 à une promotion au choix ou au grand choix au 11ème échelon ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : "L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous ...du 10ème au 11ème, 3 ans (grand choix), 4 ans 6 mois (choix), 5 ans 6 mois (ancienneté) ...Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire ... Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté" ; qu'il ressort de ces dispositions qu'un avancement au grand choix ne peut être accordé à un professeur dont l'ancienneté dans l'échelon est supérieure à celle exigée par ces dispositions au 1er jour de l'année scolaire au titre de laquelle elle est envisagée, dès lors que cette promotion prendrait effet au cours d'une année antérieure à celle pour laquelle il figure sur la liste des promouvables au titre de cet échelon ; Considérant qu'il est constant que M. X..., qui avait figuré sur la liste établie au titre de l'année scolaire 1993-1994 et qui avait été promu au 10ème échelon au grand choix totalisait une ancienneté de 3 ans 3 mois et 5 jours dans cet échelon ; qu'il ne pouvait, dès lors, plus être promu le 1er septembre 1994 au 11ème échelon ayant à cette date dépassé le jour où il remplissait la condition fixée par les dispositions susmentionnées de l'article 24 du décret du 1er août 1990 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision précitée du 25 janvier 1995 de l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux du Puy-de-Dôme ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et, en l'absence de tout autre moyen opérant, de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;Article 1er : Le jugement n 95-1237 du 8 octobre 1998 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée. 36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON Décret 90-680 1990-08-01 art. 24

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