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99LY00820

CETATEXT000007467219 J2XLX2001X12X0000000820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467219.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 99LY00820, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00820 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1999, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE COSNOISE DE CONFECTION dont le siège social est situé "ZI" de Villechaud, rue Lafayette à 58200 COSNE-SUR-LOIRE, par maître Anne Y..., avocat au barreau de Nevers ; Elle demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1119 du 5 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1996 de l'inspecteur du travail de la Nièvre lui refusant l'autorisation de licencier Mme Yvette Z... et de la décision du 30 mai 1997 du Ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant ladite décision ; 2 ) d'annuler les décisions susmentionnées ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE NOUVELLE COSNOISE DE CONFECTION conteste un jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 janvier 1999, qui a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 12 décembre 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de la Nièvre lui a refusé de procéder au licenciement de Mme Yvette Z... pour motif économique et sa demande d'annulation de la décision du 30 mai 1997, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que prétend la société requérante, le tribunal administratif de Dijon a, en indiquant qu'eu égard au lien entre le licenciement et les fonctions représentatives de Mme Z..., l'inspecteur du travail et le ministre étaient tenus de rejeter la demande de la SOCIETE NOUVELLE COSNOISE DE CONFECTION et que le moyen tiré de l'impossibilité d'assurer le reclassement de Mme Z... était inopérant, répondu de manière suffisamment explicite au moyen susmentionné ; Au fond : Considérant que les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical bénéficient, en vertu de dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment de celle que Mme X..., également membre du comité d'entreprise qui ne s'était pas opposée au projet de licenciement lors de la réunion dudit comité le 28 octobre 1996, qui n'avait pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauche prévue par l'article L.321-14 du code du travail, contrairement à Mme Z..., a été réembauchée sans que sa qualification ou son ancienneté dans l'entreprise ne soient supérieures à celles de Mme Z... ; que, qu'elle qu'ait pu être l'importance des difficultés économiques présentées par la reprise de la "SOCIETE COSNOISE DE CONFECTION", le projet de licenciement de Mme Z... était bien par suite, comme elle le soutient, en rapport direct avec les fonctions syndicales qu'elle exerçait ; que, dès lors, l'inspecteur du travail de la Nièvre était tenu de retirer, comme il l'a fait, le 12 décembre 1996, son autorisation de licencier Mme Z... délivrée le 21 novembre 1996 ; que le ministre était tenu de confirmer la décision précitée de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE COSNOISE DE CONFECTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées de l'inspecteur du travail de la Nièvre et du ministre de l'emploi et de la solidarité ; Sur les conclusions de Mme Z... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SOCIETE NOUVELLE COSNOISE DE CONFECTION à verser à Mme Z... une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE COSNOISE DE CONFECTION est rejetée.Article 2 : La SOCIETE NOUVELLE COSNOISE DE CONFECTION est condamnée à verser à Mme Z... la somme de cinq mille francs (5.000 F). 66-07-01-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L425-1, L436-1, L321-14

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