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97LY00855

CETATEXT000007467223 J2XLX2001X12X0000000855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467223.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 97LY00855, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00855 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 avril 1997 sous le n 97LY0855, présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ; Le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2734 du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 23 juin 1994 refusant à la CLINIQUE MUTUALISTE DES EAUX CLAIRES l'autorisation de pratiquer une activité de procréation médicalement assistée ; 2 ) de rejeter les conclusions présentées par la CLINIQUE MUTUALISTE DES EAUX CLAIRES devant le tribunal administratif à l'encontre de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, et notamment son article 31 ; Vu le décret 88-327 du 8 avril 1988, relatif aux activités de procréation médicalement assistée ; Vu le Code de la santé publique, et notamment son article L.712-16 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 ; - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES fait appel du jugement du 4 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 23 juin 1994 refusant à la CLINIQUE MUTUALISTE DES EAUX CLAIRES l'autorisation d'exercer une activité de procréation médicalement assistée ; Considérant que, pour prononcer l'annulation critiquée, les premiers juges se sont fondés, d'une part, sur l'insuffisante motivation de la décision du 23 juin 1994, laquelle se bornait à indiquer que les "besoins en procréation médicalement assistée sont couverts dans la région Rhône-Alpes", d'autre part sur l'erreur de fait entachant le second motif de la décision, fondé sur la circonstance que le médecin devant diriger l'activité en cause au sein de la CLINIQUE MUTUALISTE DES EAUX CLAIRES ne disposerait pas de la formation nécessaire ; que le ministre, qui critique seulement le premier de ces motifs d'annulation, se borne à soutenir que les premiers juges auraient appliqué à une décision administrative intervenue en 1994 des principes dégagés seulement en 1995 par un arrêt du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, toutefois, les principes dégagés par une décision jurisprudentielle sont susceptibles de s'appliquer non seulement à l'égard des données du litige à propos duquel ils ont été élaborés, mais également à l'égard de tous les litiges semblables qui seront tranchés postérieurement, même si le juge en a été saisi antérieurement ; que le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la solution retenue par les premiers juges et de rejeter le recours ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, remplaçant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer une somme de 3000 Francs à la CLINIQUE MUTUALISTE DES EAUX CLAIRES au titre de ces dispositions ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 3000 Francs à la CLINIQUE MUTUALISTE DES EAUX CLAIRES au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 61-02-01-04 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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