CETATEXT000007467227 J2XLX2001X12X0000000921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467227.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 99LY00921, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00921 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 4 mars 1999 sous le n 99LY0921, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES AUGOT, dont le siège social est ..., représentée par maître Pascal GLADEL, administrateur judiciaire, par la SCP d'avocats aux Conseils DEFRENOIS & LEVIS ; La SOCIETE LABORATOIRES AUGOT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1457 du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de sursis à exécution dirigée contre les décisions en date des 28 juillet, 3 et 4 août, par lesquelles le pharmacien-Inspecteur de la santé publique de l'Allier, d'une part, lui a enjoint de procéder au retrait des médicaments issus du site exploité illégalement rue Jacques Coeur, à Yseure, d'autre part a consigné les médicaments encore présents sur ce site ainsi que ceux détenus par la SA AUVERGNE DENREES qui en provenaient ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution des décisions en cause et de condamner le Directeur de l'AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE ainsi que l'Etat à lui payer la somme de 12.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre, en date du 10 octobre 2001, par laquelle le président de la 3ème chambre a averti les parties, an application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ; Vu le Code de la santé publique, et notamment son article L. 562 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE LABORATOIRES AUGOT fait appel du jugement du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de sursis à exécution dirigée contre les décisions en date des 28 juillet, 3 et 4 août 1998, par lesquelles le pharmacien-Inspecteur de la santé publique de l'Allier, d'une part, lui a enjoint de procéder au retrait des médicaments issus du site exploité illégalement rue Jacques Coeur, à Yseure, d'autre part a consigné les médicaments encore présents sur ce site ainsi que ceux détenus par la SA Auvergne Denrées qui en provenaient ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5127-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 25-II de la loi n 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle sanitaire des produits destinés à l'homme : "Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, agissant conformément aux dispositions des articles L.1421-2 et L.1421-3 peuvent, dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons prélevés ou de la communication des documents demandés, consigner les produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine ... La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, saisi sur requête par les pharmaciens inspecteurs de santé publique ... Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande dans les vingt-quatre heures. Il peut ordonner la consignation jusqu'à la production des résultats d'analyse ou des documents. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la mesure de consignation." ; qu'il ressort de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires que le législateur a entendu confier au seul juge judiciaire le contrôle des opérations de consignation dont s'agit ; que, dès lors il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en ordonner le sursis à l'exécution, d'en prononcer l'annulation ou d'en constater l'irrégularité ; qu'ainsi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand était incompétent pour statuer sur un litige qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée par la Société des Laboratoires AUGOT devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, remplaçant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE et l'Etat n'étant pas parties perdantes à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par la SOCIETE LABORATOIRES AUGOT, laquelle ne peut donc qu'être rejetée ;Article 1er : Le jugement n 98-1547 du 28 janvier 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE LABORATOIRES AUGOT devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE LABORATOIRES AUGOT présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Code de justice administrative L761-1 Code de la santé publique L5127-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 98-535 1998-07-01 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.