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98LY01671

CETATEXT000007467231 J2XLX2001X12X0000001671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467231.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98LY01671, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01671 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1998 présentée pour Mme Nicole X... demeurant LE BOURG à

(42600)PRECIEUX par Me Hélène CROCHET avocat au barreau de Saint-Etienne ; Elle demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9605456 en date du 1er juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la nommer au grade d'infirmière-chef au titre de 1986 avec rappel de traitements y afférents, à la rétablir dans son emploi au lycée professionnel de PRECIEUX, à lui allouer 200 000 francs en réparation de son préjudice moral et à la faire bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue au décret du 23 novembre 1994 ; 2 ) de condamner l'Etat à donner satisfaction à ses demandes susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 94-1020 du 23 novembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me CROCHET, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... conteste, dans le dernier état de ses conclusions, un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er juillet 1998 en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée au ministre de l'agriculture sa promotion au grade d'infirmière-en-chef au titre de l'année 1986 avec versement des traitements correspondants ; que soit ordonné également l'octroi du bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ; que l'Etat soit condamné à lui verser 200 000 francs en réparation du préjudice moral qu'elle a subi et soit condamné à publier "le jugement" ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à sa nomination au grade d'infirmière-en-chef, au bénéfice de la bonification d'ancienneté et à la publication de l'arrêt : Considérant qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui et s'inscrivent dans le cadre des articles L.911-1 à L.911-4 du code de justice administrative dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne à titre principal au ministre de l'agriculture et de la pêche de nommer Mme X... au grade d'infirmière-en-chef à compter de 1986, de lui accorder la bonification d'ancienneté prévue par le décret du 23 novembre 1994 susmentionné et de publier la décision de justice y afférente ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 200 000 francs en réparation de son préjudice moral : Considérant, que sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ; Considérant d'une part que la demande introduite par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 200 000 francs réparant le préjudice moral qu'elle estimait avoir subi du fait de son éviction du lycée d'enseignement professionnel agricole de MONTBRISON-PRECIEUX (Loire), n'avait été précédée par aucune demande ayant cet objet et rejetée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., son recours gracieux du 10 juillet 1996 tendait uniquement à obtenir le bénéfice d'une promotion et celui d'une bonification d'ancienneté ; Considérant d'autre part que le ministre n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité ; Considérant dès lors que les concluions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon étaient, faute de décision préalable, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à Mme X... une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er :La requête de Mme X... est rejetée. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code de justice administrative L911-1 à L911-4, L761-1 Décret 94-1020 1994-11-23

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