CETATEXT000007467233 J2XLX2001X12X0000001677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467233.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 00LY01677, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01677 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000 présentée pour M. Cédric X..., domicilié ..., par Maître Fabienne Cayuela, avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-01926 du 14 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1999 du préfet du Rhône le déclarant physiquement inapte à l'exercice des fonctions de gardien de la paix de la police nationale ; 2 ) d'annuler la dite décision ; 3 ) subsidiairement d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer s'il est affecté d'une maladie constituant une cause d'inaptitude à l'exercice de la fonction de gardien de la paix ; modalités du concours de recrutement mais qu'il a des capacités sportives supérieures à la moyenne de la population ; que le contrôle médical effectué par l'administration est en contradiction avec les conclusions des examens réalisés par ses propres médecins ; que l'enjeu de la décision est très important et qu'il justifie que la cour ordonne, en tant que de besoin, une expertise judiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le décret n 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu l'arrêté du 18 octobre 1995 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale ; Vu l'arrêté du 21 janvier 1998 relatif à l'aptitude physique exigée des candidats aux emplois de la police nationale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me CAYUELA, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Cédric X... conteste un jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 1999 par laquelle le préfet du Rhône l'a déclaré physiquement inapte à l'exercice des fonctions de gardien de la paix de la police nationale, nonobstant la circonstance qu'il ait obtenu un nombre de points suffisant, à la suite des épreuves du concours, pour pouvoir être déclaré admis en liste principale audit concours ; Considérant qu'il est constant que, pour déclarer définitivement inapte M. X... à l'exercice des fonctions de gardien de la paix de la police nationale, ainsi qu'il l'a fait par la décision susmentionnée, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé présente un spondylolisthésis évolutif ; qu'à l'appui de sa requête dans laquelle il demande à titre subsidiaire une expertise judiciaire, M. X... produit des certificats médicaux attestant que le spondylolisthésis dont il est atteint n'est pas susceptible d'évolution pendant la durée de sa vie active ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour d'exercer le contrôle qui lui appartient sur la question de savoir si M. X... présente l'aptitude physique nécessaire et exigée des candidats aux emplois de gardien de la paix de la police nationale ; qu'il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur les mérites de la requête de M. X..., de prescrire une expertise en vue de déterminer si le spondylolisthésis présenté par M. X... est susceptible d'une évolution de nature à porter atteinte, pendant la durée de sa vie active, à ses aptitudes physiques ;Article 1er : Il sera avant de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2000, procédé par un expert, désigné par le président de la cour à une expertise contradictoire. L'expert devra prendre connaissance des avis émis le 10 décembre 1998 par le médecin agréé de la police nationale et le 1er mars 1999 par le comité médical interdépartemental du Rhône ainsi que de tous documents produits par les parties. Il examinera M. Cédric X.... Il a pour mission de dire : 1 ) Si M. X... est de constitution robuste et exempt de toute mutilation ou déformation ; 2 ) Si le spondylolisthésis présenté par M. X... est stabilisé ou s'il est susceptible d'évolution et, dans cette hypothèse, dans quelles proportions ; et de faire toute observations qui lui paraîtraient de nature à éclairer la CourArticle 2 : L'expertise sera réalisée conformément aux articles R.621-1 et suivants du code de justice administrative - l'expert prêtera serment par écrit - le rapport d'expertise sera déposé en 5 exemplaires au greffe de la juridiction dans un délai de 3 mois à partir de la notification de la désignation de l'expert.Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt demeurent réservés jusqu'en fin d'instance. 36-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.