CETATEXT000007467238 J2XLX2001X12X0000001692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467238.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 98LY01692, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01692 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés sous le n 98LY1692, le 11 septembre 1998 et le 27 juillet 1999, respectivement, la requête et le mémoire présentés par Mlle Karine X..., demeurant ..., 87350 ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 961560 en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1996 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a dénoncé son contrat d'engagement d'élève gendarme ; 2 ) d'annuler la dite décision ; 3 ) de statuer sur ses droits, d'une part, au maintien du bénéfice du concours d'emploi administratif et d'Etat-Major (EAEM) ou à être recrutée comme gendarme-adjoint et, d'autre part, à l'obtention d'une indemnisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n 75-1214 du 22 décembre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 mai 1996 Considérant que Mlle X... demande l'annulation de la décision du 9 mai 1996 par laquelle le ministre de la Défense a dénoncé le contrat d'engagement dans la gendarmerie qu'elle avait souscrit le 26 septembre 1995 ; que la requérante se borne à reprendre devant la Cour les seuls moyens et produire les mêmes éléments qu'elle avait précédemment soumis aux premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions de la requête Considérant que Mlle X... demande à la Cour de statuer sur ses droits au maintien à son profit du bénéficie du concours d'emploi administratif et d'Etat-Major (EAEM) auquel elle avait été admise antérieurement à la conclusion de son engagement, sur les raisons du refus de l'administration de la recruter comme gendarme-adjoint et de se prononcer enfin sur la possibilité de l'obtention d'une indemnisation des différents préjudices subis ; que ces conclusions, présentées pour la première fois devant la Cour, sont nouvelles en appel et doivent dès lors être, en tout état de cause, rejetées ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE
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