CETATEXT000007467245 J2XLX2001X12X0000001711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467245.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 98LY01711, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01711 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistré le 16 septembre 1998 , sous le n 98LY1711, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96813 en date du 7 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 1er février 1996 par laquelle le recteur de l'Académie de Grenoble a refusé de prendre en compte l'ancienneté de M. X... en qualité de salarié pour modifier son reclassement dans le corps des professeurs certifiés ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 ; Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 1er février 1996 Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, relatif aux modalités de fixation de l'ancienneté des personnels nommés dans les corps des personnels enseignants : "Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte pour l'avancement d'échelon ..."; que ces dispositions ne concernent que les années d'exercice professionnel dont l'existence a conditionné la nomination de l'agent qui en revendique le bénéfice ; que dès lors, M. X..., qui a été nommé en 1996 dans le corps des professeurs certifiés après sa réussite au concours interne d'accès à ce corps qu'il avait été admis à présenter au regard de sa seule ancienneté de trois ans de service effectués en qualité d'agent non-titulaire de l'Etat, ne pouvait bénéficier sur le seul fondement des dispositions précitées, et en l'absence de toute autre règle statutaire invocable, de la prise en compte des dix ans d'expérience professionnelle acquise en qualité de technicien dans une entreprise industrielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur les dispositions précitées du décret du 5 décembre 1951 pour annuler la décision du 1er février 1996 par laquelle le recteur de l'Académie de Grenoble avait refusé de réviser les conditions du reclassement de M. X... dans le corps des professeurs certifiés et de prendre en compte les années au cours desquelles il était salarié ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucun principe général du droit de la fonction publique que l'agent titularisé dans un corps de fonctionnaires doive y être nommé dans des conditions tenant compte de l'ancienneté de services qu'il a pu acquérir dans des emplois publics ou privés antérieurement occupés ; qu'en second lieu, les dispositions du décret du 4 juillet 1972 portant statut des professeurs certifiés ont pu prévoir des modalités spécifiques de reprise de l'ancienneté lors de l'accès au corps dans certaines situations et selon le type de recrutement, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du recteur de l'académie de Grenoble en date du 1er février 1996 ; Sur les conclusions de M. X... Considérant que les conclusions de M. X... qui demande à la Cour par la voie de l'appel incident de déterminer la réparation des préjudices qu'il a subis et de condamner l'administration à l'indemniser, et qui sont présentées pour la première fois en appel, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;Article 1er : Le jugement n 96813 en date du 7 juillet 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel incident sont rejetées. 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS Décret 51-1423 1951-12-05 art. 7 Décret 72-581 1972-07-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.