CETATEXT000007467248 J2XLX2001X12X0000001715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467248.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 98LY01715, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01715 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 septembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 97277 du Tribunal administratif de Dijon du 7 avril 1998 accordant à M. Philippe X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - les observations de Me DAMBOISE, avocat de M. X..., et de l'intéressé lui-même ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.( ...) III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa création, le 28 janvier 1989, l'EURL DMCE, dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de M. X... en application de l'article 8 du code général des impôts, s'est donnée pour activité le câblage des armoires électriques équipant les grues fabriquées par la SA POTAIN qui disposait elle-même d'un atelier effectuant le même type de montage ; que l'EURL DMCE a exercé son activité, jusqu'au 1er juillet 1991, dans des locaux donnés en location par la SA POTAIN et situés sur son propre site d'exploitation ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les produits assemblés avaient été préalablement définis et mis au point par la SA POTAIN, qui contrôlait la nature et la qualité des matériaux utilisés en assurant l'achat et le stockage des matières premières nécessaires à leur fabrication, avant de les fournir à l'EURL DMCE au fur et à mesure des besoins nécessités par l'exécution des commandes ; que les bons de commande, établis sur des lettres à en-tête de la SA POTAIN, comportaient toutes les informations nécessaires à la facturation et au paiement, ainsi que la mention "fabrications à réaliser conformément à nos procédures et consignes en votre possession" ; que ladite société assurait le transport et la livraison des produits finis s'intégrant dans son propre processus de fabrication ; que les procédés de fabrication spécifiés par le cahier des charges étaient régulièrement contrôlés par la SA POTAIN sous forme d'audits qualitatifs effectués dans l'entreprise de M. X... ; que cet encadrement technique traduisait une relation industrielle inhabituelle ayant abouti à l'intégration par la SA POTAIN à son propre processus de fabrication des procédés de câblage et de montage mis au point et utilisés par l'EURL DMCE ; qu'enfin, les commandes de la SA POTAIN représentaient encore et en moyenne plus de 90% du chiffre d'affaires de l'EURL DMCE au cours des trois années litigieuses ; que, malgré l'absence de tout transfert de moyens en personnel et en matériel, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que ces circonstances caractérisaient une opération de restructuration des activités préexistantes de la SA POTAIN ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a estimé que, n'ayant pas été créée dans le cadre d'une extension d'activité, l'EURL DMCE pouvait être regardée comme constituant une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies et a accordé, en conséquence, à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le Tribunal administratif de Dijon ; que, toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la notion d'extension d'activité préexistante dont la définition est donnée par l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 A-5-89 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les intérêts de retard y afférentes auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 soient remis à sa charge ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon en date du 7 avril 1998 est annulé.Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les intérêts de retard y afférents auxquels M. Philippe X... a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 sont remis intégralement à sa charge. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies, 8 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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